Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 janvier 2024. 23BX01402
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX01402
Date de décision :
11 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2200716 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A, représenté par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 21 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 29 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit depuis 6 ans à La Réunion où il a noué des liens personnels anciens et stables, où les enfants sont scolarisés et où la cellule familiale est parfaitement intégrée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/004456 du 25 avril 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant mauricien né le 2 février 1975 à Plaines Wilhems (Maurice), est entré à La Réunion le 7 avril 2017 en compagnie de trois de ses enfants. Il y a rejoint son épouse arrivée le 2 novembre 2016 à La Réunion où elle est restée en raison de complications de sa grossesse alors en cours et a accouchée le 6 avril 2017. En janvier 2022, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. M. A relève appel du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que porteraient les décisions en litige en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2024.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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