Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023
4ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00489 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAB5 ETRANGER :
X se disant M. [L] [P]
né le 05 Septembre 1993 à [Localité 1] AU NIGERIA
de nationalité Française
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 24 juillet 2023 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'YONNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 à 10h30 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 08 aout 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe sos pour le compte de M. [L] [P] interjeté par courriel le 24 juillet 2023 à 17h21, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [L] [P], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de DATTA Rajasree, interprète assermenté en langue anglaise , présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Anne BICHAIN et M. [L] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [L] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
M. [L] [P] soutient que les critères légaux pour permettre la prolongation de la rétention ne sont pas réunis en l'espèce. En particulier, il souligne qu'il n'est pas démontré que l'administration pourra obtenir la délivrance des documents de voyage à bref délai ; il est fait état qu'il n'existe aucune preuve de réponse faite par les autorités étrangères compétentes.
En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la situation de Monsieur [W] [N] relève du 3° de l'article susvisé soit la circonstance que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En effet, à la suite de l'audition intervenue le 7 juillet par les autorités du Nigéria, ce pays a reconnu l'intéressé et a indiqué que le laissez-passer consulaire interviendrait dès l'obtention du routing pour le vol vers le Nigéria , vol prévu le 26 juillet 2023 soit dans le délai de 15 jours. Il est ajouté qu'un compte-rendu d'audition faite par l'autorité compétente étrangère figure au dossier.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [P].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 juillet 2023 à 10h30.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 JUILLET 2023 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00489 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAB5
M. [L] [P] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnnance notifiée le 25 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [L] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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