Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-10.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.861
Date de décision :
22 mai 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10532 F
Pourvoi n° C 18-10.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales de Lot et Garonne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'Union départementale des associations familiales de Lot et Garonne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union départementale des associations familiales de Lot et Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union départementale des associations familiales de Lot et Garonne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale des associations familiales de Lot et Garonne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. L... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence l'UDAF 47 à payer à M. L... la somme de 25.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- AU MOTIF QUE Dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, l'employeur formule essentiellement le grief d'insuffisance professionnelle caractérisée par l'absence d'élaboration d'un plan d'action, l'incapacité de gérer les priorités de l'union, la délégation de ses tâches à ses subordonnés, la mauvaise gestion du déménagement à Marmande, une carence dans le management des salariés, la mauvaise gestion des instances représentatives du personnel, l'incapacité de créer des relations harmonieuses avec les administrateurs de l'union et les membres du bureau, un manque de rigueur dans son comportement professionnel.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
- que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- que s'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi à celle de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur
- qu'elle ne peut justifier le licenciement que si elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement d'un service ;
- que le licenciement fondé sur une telle cause ne sanctionne pas un comportement fautif du salarié et qu'il n'a pas un caractère disciplinaire.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la Cour s'approprie, que les premiers juges ont énoncé que l'insuffisance professionnelle de M. L... n'était pas établie et que par suite son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il suffira de rappeler, respectivement d'ajouter :
- que l'UDAF 47 se borne à reprendre devant la Cour les arguments justement écartés par les premiers juges, sans fournir le moindre élément de nature à remettre en cause leur motivation, fondée sur une exacte analyse des moyens développés par l'appelante et des pièces et documents produits par celle-ci ;
- que l'UDAF 47 ne fournit toujours pas d'exemples concrets illustrant les griefs allégués dans des termes vagues et généraux, interdisant de ce fait toute contestation ou vérification ;
- que l'UDAF n'allègue pas et a fortiori ne justifie d'aucune manière que l'insuffisance professionnelle alléguée aurait de quelconque manière perturbé la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement d'un service ;
B. - Sur les conséquences financières du licenciement :
1. - Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'ancienneté de M. L... dans l'entreprise étant inférieure à deux ans, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail fixant un minimum d'indemnisation ne sont pas applicables, le salarié ne pouvant prétendre en application de l'article L. 1235-5 dudit code qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'âge de M. L... (il est né le [...] ) lors de la rupture du contrat de travail, de la difficulté pour lui de retrouver un emploi avec des responsabilités et une rémunération du même ordre, ce préjudice apparaît largement sous-évalué par les premiers juges et sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 25.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens.
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Vu les articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du Travail ; Monsieur C... L... a été licencié pour « insuffisance professionnelle et inadaptation au poste confié ». La lettre de licenciement du 23 Avril 2014 énonce une série de griefs à l'encontre du demandeur et s'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur pour évaluer les capacités d'un salarié à un emploi donné, il n'en demeure pas moins qu'il est de son pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués au vu des éléments fournis par les parties ; Dans le cas d'espèce, l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur. Il appartient donc à l'UDAF 47 de fournir, en premier lieu, les éléments de fait à l'appui de l'insuffisance ou de l'inadaptation invoquées à l'encontre du demandeur. Le premier grief fait état de l'incapacité de Monsieur L... à établir un plan d'action et définir les mesures à mettre en oeuvre dans le cadre du rapport d'orientation ; or, dans ce cas précis, le requérant fournit un document intitulé « feuille de route 2014-2015», document commenté lors du Conseil d'administration du 22 Octobre 2013 et voté à l'unanimité. L'employeur ne précise pas en quoi cette feuille de route était insuffisante ou ne correspondait pas aux orientations présentées lors de la même réunion. Dans ce même grief, il est reproché au demandeur de s'être montré incapable de gérer les priorités de l'union, sans que ne soient définies lesdites priorités et précisé en quoi Monsieur L... ne les aurait pas respectées. Aucun exemple concret n'est donné établissant que le demandeur n'assurait que très peu son travail et ses responsabilités propres. Par ailleurs, la délégation des tâches auprès d'un subordonné, pour un directeur, ne constitue pas une carence professionnelle, d'autant que l'employeur n'apporte aucune précision sur les tâches incombant exclusivement au demandeur. Pour le second grief, il est reproché la très mauvaise gestion du déménagement du site de Marmande qui n'est étayée que par une attestation de Monsieur F..., Vice Président de l'UDAF, lequel évoque la mise en « danger des salariés et le coût pour l'UDAF ». Or, à l'appui de ces reproches, que conteste le demandeur, il n'est fourni aucun témoignage de salarié, aucun document comptable qui permettraient de vérifier et de juger du sérieux du motif invoqué. Dans les quatre autres griefs, il est invoqué pèle mêle à l'encontre de Monsieur L..., « des carences en matière de management, l'incapacité dans la gestion des instances représentatives du personnel, l'absence de relations harmonieuses et constructives avec les administrateurs, les membres du bureau de l'union et sa présidente, des retards systématiques aux réunions, des dossiers non préparés, des documents envoyés hors délais et l'impossibilité de connaître le suivi de l'activité ». Là encore, à l'appui de ces reproches, l'UDAF 47 ne fournit aucun document, aucun témoignage de salarié, aucun dossier permettant au Conseil de se prononcer sur la réalité et le sérieux des faits énoncés. Seuls certains administrateurs de l'UDAF 47 et la présidente elle-même ont établi des témoignages en défaveur de Monsieur L.... Toutefois ces pièces doivent être écartées ou relativisées pour plusieurs raisons. Cela est évident pour la présidente, qui a licencié le demandeur et ne peut donc témoigner à son encontre. Mais les témoignages des autres administrateurs doivent être sinon écartés du moins minimisés, car lors du Conseil d'administration du 8 Avril 2014, lesdits administrateurs ont validé à l'unanimité la rupture du contrat de travail du demandeur. Il convient, en outre, de noter que ces témoignages ont tous été rédigés près de deux ans après le licenciement de Monsieur L... en des termes généraux qui ne permettent pas de corroborer les griefs portés dans la lettre du 23 Avril 2014 et surtout de juger de l'incompétence ou de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé. Enfin, la lecture du contenu de l'ordinateur de Monsieur L..., par voie d'huissier, ne saurait constituer un élément probant des carences du demandeur dans ses activités, car effectuée de manière non contradictoire, alors que M. L... était absent pour maladie depuis le 10 Avril 2014. Il résulte de toutes ces constatations, que l'insuffisance professionnelle de Monsieur L... ou même encore son inadaptation au poste confié n'est pas établie par des éléments objectifs et vérifiables et qu'il y'a donc lieu de juger le licenciement de ce dernier, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- ALORS QUE en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. L... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel ne s'est fondée que sur les preuves produites par l'employeur, pour lui reprocher l'absence de force probante de celles-ci ; que, ce faisant, elle a clairement fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, méconnaissant ainsi les règles de preuve applicables en l'espèce, en violation des articles L. 1235-1 du Code du travail et 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'UDAF 47 à payer à M. L... la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la brutalité et du caractère vexatoires des circonstances de la rupture
- AU MOTIF QUE - Sur la demande de dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement :
Il résulte des pièces produites, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur :
- que sans qu'aucun reproche préalable ne lui ait été adressé, Mme Q..., présidente de l'UDAF 47 a, lors d'un entretien qui s'est déroulé le 9 avril 2015, exigé le départ immédiat de M. L... des locaux professionnels en lui indiquant qu'il était d'ores et déjà mis à pied et en modifiant moins d'une heure après les codes d'accès de celui-ci à sa messagerie professionnelle ;
- que les conditions de cette éviction ont donc été d'une particulière brutalité et présentent un caractère vexatoire puisqu'elle est intervenue devant les subordonnés de M. L..., qui ont pu légitimement penser que des fautes d'une particulière gravité devaient être reprochées à leur directeur pour qu'il soit ainsi mis à pied ;
- qu'un tel comportement est constitutif d'une faute dès lors que l'employeur, ainsi qu'il l'a écrit dans la lettre de licenciement, ne reprochait à M. L... qu'une insuffisance professionnelle, sans même soutenir ni à l'époque, ni aujourd'hui qu'elle mettait en péril la pérennité ou simplement la situation financière de l'association ;
- qu'il a causé un préjudice moral à M. L... dans la mesure où il a porté atteinte à sa réputation et l'a affecté dans son honneur, ce qui a entraîné dès le lendemain son placement en arrêt maladie pour dépression réactionnelle par son médecin traitant ;
- que cette dégradation de son état de santé a encore été aggravée par la mention de son éviction brutale dans la presse locale, sans que Mme Q... daigne fournir la moindre explication sur celle-ci, prétextant que M. L... se trouvait simplement en arrêt-maladie.
Ce préjudice important, distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, sera réparé par l'allocation à M. L... d'une indemnité de 25.000 euros, le jugement entrepris étant réformé en conséquence.
- ALORS QUE D'UNE PART la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. L... était dépourvu de cause réelle et sérieuse entrainera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné l'UDAF 47 à payer à M. C... L... la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la brutalité et du caractère vexatoires des circonstances de la rupture ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut allouer au salarié des dommages et intérêts distincts des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition de caractériser une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture et le préjudice distinct de la perte de son emploi qui en résulte ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur L... était fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral distinct eu égard au caractère vexatoire de son licenciement dès lors qu'il avait été porté atteinte à son honneur et à sa réputation et que la dégradation de son état de santé avait encore été aggravée par la mention de son éviction brutale dans la presse locale sans caractériser en quoi le fait que le départ de M. L... ait été relayé par la presse sans qu'aucune appréciation désobligeante n'ait été portée à son encontre par Mme Q... qui, au contraire, avait pris soin de préserver la réputation de M. L... en indiquant au journaliste ayant publié l'article qu'elle « n'avait pas de jugement de valeur à porter sur M. L... » dont l'absence était justifiée par un arrêt maladie, pouvait avoir aggravé l'état de santé de ce dernier ou avoir jeté un discrédit sur sa réputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction alors applicable.
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