Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04067 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU6J
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
17 novembre 2022
RG :22/00061
[D]
C/
[J]
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me MESSELEKA
- Me FIOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 17 Novembre 2022, N°22/00061
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
né le 19 Décembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] [D] a été engagé par Mme [N] [J] à compter du 09 décembre 2021 en qualité d'assistant maternel agréé.
Le 12 janvier 2022, d'un commun accord entre les parties, le contrat de travail a été rompu.
Le 14 juin 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation de référé afin d'obtenir des rappels de salaires pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, des dommages et intérêts pour préjudice du fait de la non délivrance des documents de fin de contrat et pour non paiement des salaires.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- a constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;
- s'est déclarée incompétente ;
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 16 décembre 2022, M. [R] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023, M. [R] [D] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 17 novembre 2022 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'elle :
* a constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;
* s'est déclarée incompétente ;
* a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Sur ce, réformant la décision attaquée et statuant à nouveau :
- condamner Mme [J] au paiement des sommes suivantes :
* 1500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non-délivrance des documents de fin de contrat ;
* 441,62 euros nets à titre de rappels de salaire au titre des mois de décembre 2021 et
janvier 2022 ;
* 48,53 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis et non pris sur la période d'emploi soit 2,5 jours ;
* 1000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour non- paiement des salaires et des congés payés ;
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens.
Il soutient que :
- ses documents de fin de contrat ne lui ont été remis qu'après saisine de la juridiction prud'homale,
- ses salaires ne lui ont pas été payés.
En l'état de ses dernières écritures en date du 13 février 2023, contenant appel incident, Mme [N] [J] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nîmes précisant qu'il existe des contestations réelles et sérieuses,
En conséquence,
- débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [D] à porter et payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fiol, avocat.
Elle fait valoir que :
- les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, il avait été entendu que M. [D] les établisse lui même,
- M. [D] ayant été absent pour maladie, ses salaires ne sont pas dus.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par acte du 20 décembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 avril 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des
conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l'article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Sur la demande de délivrance des documents de fin de contrat
M. [D] précise qu'il a été satisfait à cette demande le 29 juillet 2022 postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale alors que le contrat a été rompu le 12 janvier 2022.
M. [D] sollicite le paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts et produit à l'appui de sa réclamation les factures relatives à l'action prud'homale en référé. Cette demande a bien été présentée devant le premier juge contrairement à ce que soutient Mme [J].
Or cette demande correspond à l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile laquelle ne s'analyse pas, procéduralement, en une prétention.
Le premier juge ne pouvait donc que constater qu'il avait été satisfait à ce premier chef de demande.
Sur la demande de rappel de salaire
Le contrat de travail produit au débat prévoyait que M. [D] est employé par Mme [N] [J] en vue d'assurer la garde de l'enfant [E] à compter du 9 décembre 2021 à hauteur de 28 heures par semaine, soit 121,33 heures mensuelles, au taux horaire net de 4 euros, soit 485,33 euros mensuels outre une indemnité d'entretien d'un montant journalier de 4 euros et une indemnité de repas de l'ordre de 3,80 euros par jour, le paiement du salaire devant intervenir le 1er de chaque mois.
M. [D] soutient qu'il n'a pas été payé de l'intégralité des heures contractuellement prévues
et produit :
- les bulletins de paie ;
- le détail des heures, des primes d'entretien et des indemnités repas ;
Il fait valoir qu'au mois de décembre 2021 le salaire aurait dû s'élever au total à 593,93 euros nets (485.33 + (7 x 3.80) + (7 x 4) = 485.33+ 26.6 +28), qu'il lui a été versé la somme de 485,33 euros nets, qu'il lui a été demandé de rembourser la somme de 234 euros nets, qu'il a versée, qu'il n'a perçu que la somme de 251,33 euros nets au lieu des 593,93 euros nets normalement
dus soit un total de 305.93 euros nets de restant dû pour le mois de décembre 2021.
Au mois de janvier 2022, le salaire aurait dû être au total de 192,69 euros nets ((485.33/21x8) + 3.8 + 4), qu'il n'a perçu que la somme de 57 euros nets, ne représentant qu'une journée de travail, qu'il aurait dû bénéficier de 46,22 heures de travail effectif correspondant à la proratisation des heures mensuelles sur la période du 1er janvier au 12 janvier 2022 suivant le calcul repris ci-après : 121.33 / 21 x 8 = 46,22 heures
Il fait observer que même si Mme [J] n'a pas souhaité confier son enfant, les termes du contrat prévoyaient une garde de 28 heures hebdomadaires et il se tenait à l'entière disposition de cette dernière pour assurer la garde de son enfant durant la période du mois de janvier.
Il considère qu'il lui reste dû la somme de 135,69 euros nets de restant dû pour le mois de janvier 2022.
M. [D] conteste s'être trouvé en arrêt maladie et produit l'extrait de son compte Ameli démontrant qu'il n'a jamais été en arrêt maladie depuis trois ans avant le 11 février 2022, date à laquelle il a été contaminé par la Covid 19.
Dès lors que Mme [J] ne démontre pas que M. [D] ait bénéficié d'un arrêt de travail, aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la demande provisionnelle de paiement de salaire.
M. [D] ajoute que les documents de fin de contrat ont été établis prévoyant, dans le reçu pour solde de tout compte, la somme de 27 euros de salaire net et 30 euros d'indemnité compensatrice de congés payés dont il n'est pas établi qu'elle ait été versée. Mme [J] ne fait aucune observation à ce titre.
Il sera donc fait droit à la demande provisionnelle de paiement de la somme non contestée en son quantum de 441,62 euros nets outre l'indemnité compensatrice de congés payés de 48,53 euros nets correspondant aux congés acquis et non pris sur la période d'emploi soit 2,5 jour.
L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce aucun préjudice distinct du défaut de paiement n'est démontré.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [J] à payer à M. [D] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
- Condamne Mme [J] au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
- 441,62 euros nets à titre de rappels de salaire au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022 ;
- 48,53 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis et non pris sur la période d'emploi soit 2,5 jours
- Déboute M. [D] pour le surplus de ses demandes,
- Condamne Mme [J] à payer à M. [D] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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