Tribunal Administratif de Lyon, 05 février 2024. 2204136
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2204136
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'avancer la date de son rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de la convoquer sans délai et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le même délai, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 5 décembre 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, régulièrement notifiée le lendemain, Mme A n'a pas confirmé dans le délai d'un mois qui lui était imparti le maintien des conclusions de sa requête. Elle est ainsi réputée s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 février 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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