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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-70.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-70.227

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la SCI Hasta Luego, dont le siège social est à Nîmes (Gard), route de Beaucaire, 28/ M. B..., 38/ Mme B..., agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de gérants de la SCI Hasta Luego, et demeurant à Nîmes (Gard), route de Beaucaire, km 6, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit du département duard, pris en la personne de M. le président du conseil général duard, et en tant que de besoin son représentant M. le directeur départemental des Routes, domicilié à Nîmes (Gard), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., X..., Z..., Y..., C... A..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Vuitton, avocat de la SCI Hasta Luego et des épouxuyollot, de la SCP Boré et Xavier, avocat du département duard, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans se contredire, la cour d'appel, après avoir relevé que les expropriés avaient acquis la propriété postérieurement à la date d'ouverture de l'enquête d'utilité publique, a fait une exacte application de l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation en présumant le caractère spéculatif des améliorations et a pu refuser d'accorder une indemnité pour la création de deux passages sous la déviation et la réalisation d'une clôture infranchissable pour les chevaux le long de l'emprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers le département duard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

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