Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant Hucaloup, Saint-Sernin-sur-Rance, 12380 Avyron,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Téléphone Service Rhône-Alpes (TSRA), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché en décembre 1990 par la société Téléphone Service Rhône-Alpes en qualité de chef monteur, a été licencié pour faute grave, le 16 janvier 1996, au motif qu'il avait proféré des menaces et des injures à l'encontre de son employeur en présence d'autres membres du personnel et d'un client, caractérisant ainsi un comportement inadmissible relevant de l'insubordination ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail et distincts de ceux qui lui ont été alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée ; que si l'article L. 122-14-4 du Code du travail limite la sanction d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'allocation au salarié d'une indemnité minimum correspondant aux six mois de salaires, l'article 1134 du Code civil justifie l'allocation de dommages et intérêts distincts de ceux prévus à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, justifiés par le comportement fautif de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel ayant retenu que selon l'article L. 120-2 du Code du travail, nul ne peut apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché, et ayant constaté, d'une part, que l'employeur après avoir toléré pendant plusieurs années que M. X... porte au travail une boucle d'oreille, lui a fait soudainement interdiction, sans que cela soit motivé par des tâches particulières nouvelles, de continuer à porter ce bijou et, par la suite, pour vaincre son refus, lui a imposé soit de prendre des congés payés non prévus, soit de travailler sur les chantiers, soit de prendre un congé sans
solde, apportant ainsi une modification considérable aux conditions habituelles d'exécution du contrat de travail, d'autre part, que l'employeur avait manqué gravement à ses obligations à l'égard du salarié quant au paiement des congés payés et en le payant à un salaire inférieur à certaines périodes sans justifier de son accord, il s'ensuit que M. X..., du fait de son état dépressif dû à l'attitude oppressante de son employeur, a nécessairement subi un double préjudice à caractère moral et matériel lié au refus par l'assureur de prendre en charge ses crédits au titre de la garantie chômage excluant la faute grave, le conduisant ainsi à la procédure de surendettement ; que le salarié pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement évalué le montant des dommages et intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement des jours fériés pour les années 1991, 1992 et pour les mois de janvier à juin 1993, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, devant les premiers juges, l'employeur avait indiqué que les jours fériés n'étaient jamais travaillés et n'étaient pas payés lorsque le contrat n'était pas à l'heure, mais au mois ; qu'il était stipulé clairement par l'employeur, au mépris des règles applicables, qu'il ne devait régler ni les congés payés, ni les salaires pour jours fériés ; que le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que depuis son entrée dans l'entreprise en décembre 1990, il avait travaillé sans interruption et que son salaire avait été calculé à l'heure et qu'il n'avait jamais perçu le salaire correspondant aux journées fériées, ce qui n'était pas contesté par l'employeur qui s'était borné à soutenir que ce mode de rémunération convenait parfaitement au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, d'une part, les dispositions de l'article L. 222-1 du Code du travail qui prévoit onze jours fériés dans l'année et qui impose leur rémunération par l'employeur au titre des jours travaillés, d'autre part, l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article 45 de la convention collective de la métallurgie qui interdit toute réduction de la rémunération en raison du chômage ou d'une fête légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié n'avait pas été lésé dans son système de répartition d'horaires et dans sa rémunération, par la survenance de jours fériés ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause ces constatations, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes afférentes aux salaires des mois de février 1994 à août 1995, la cour d'appel énonce essentiellement qu'au 3 février 1999, date à laquelle elle a été saisie de ces demandes, celles-ci se trouvaient prescrites en application de l'article 2277 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actions en paiement de salaires se prescrivent par cinq années, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes aux salaires pour les mois de février 1994 à août 1995, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Téléphone Service Rhône-Alpes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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