Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01571 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCAO
AFFAIRE :
[Z] [L]
...
C/
[Y] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2020F00410
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-Christophe LEROUX
Me Frédérique FARGUES
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [L]
né le 22 Juin 1967 à [Localité 5] (JAPON)
de nationalité japonaise
[Adresse 1]
[Localité 6] (JAPON)
Société LMP INTERNATIONAL CO. LTD
Inscrite au registre des sociétés japonais sous le numéro 0104-01-060475
[Adresse 1]
[Localité 6] (JAPON)
Représentés par Me Jean-Christophe LEROUX, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 196 et Me Hélène GENC substituant à l'audience Me Maxime DE LA MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur [Y] [N]
né le 22 Octobre 1975 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C138 et Me Géraldine FAVIER de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] est un pilote automobile japonais. Il détient 100 % du capital de la société de droit japonais LMP International Co. Ltd (ci-dessous, la société LMP International), dont il est le représentant légal.
M. [Y] [N] est pilote de course et était le gérant unique et l'associé commandité de la société [N] Racing Services, qui avait pour activité selon le RCS 'entreprise artisanale d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, location de véhicules de compétition, achat et revente de véhicules neufs et d'occasion, gardiennage de véhicules'.
Souhaitant participer aux 24 heures du Mans, M. [L] a demandé à son mandataire Kaneko de trouver une écurie de course.
C'est dans ce cadre que les sociétés Kaneko et [N] Racing Service sont entrées en relation et qu'un contrat de prestation de services, non signé par aucune des parties, a été échangé entre elles. Il prévoyait que l'écurie mettait à la disposition de M. [L] un véhicule de course 'afin de lui permettre d'effectuer les deux premières courses du championnat ELMS 2015 ainsi que les 24 heures du Mans 2015' contre versement d'une somme de 300.000 €.
Il est justifié que cette somme a été versée.
M. [L] n'a finalement pas concouru à la course des 24 heures du Mans, la société [N] Racing Services ayant fait part, par communiqué de presse du 11 juin 2015, de son remplacement, et que la responsabilité de ne pas pouvoir lui fournir un siège incombait entièrement à la société.
La société [N] Racing Services a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 13 mai 2016, converti en liquidation judiciaire le 16 septembre 2016, et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 avril 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2020, le conseil de M. [L] et de LMP a mis en demeure M. [Y] [N] (fils) de rembourser les 300.000 € litigieux.
Par acte d'huissier en date du 28 août 2020, la société LMP International et M. [L] ont fait assigner M. [Y] [N] (fils) devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré recevable, l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [N] ;
- déclaré l'assignation valablement signifiée ;
- débouté M. [N] de son moyen ;
- déclaré recevable l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par M. [N] ;
- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
- débouté M. [N] de son moyen ;
- dit M. [N] recevable et fondé en sa fin de non-recevoir ;
- dit la société LMP International et M. [L] irrecevables en toutes leurs demandes ;
- déclaré M. [N] mal fondé en sa demande en paiement d'une amende civile, l'en a débouté ;
- déclaré M. [N] mal fondé en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en a débouté ;
- condamné la société LMP International et M. [L] à payer à M. [N] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré la société LMP International et M. [L] mal fondés en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en a déboutés ;
- condamné la société LMP International et M. [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 € TTC ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 17 mars 2022, la société LMP International et M. [L] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d'incident du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- débouté M. [N] de sa demande de radiation de l'appel interjeté par la société LMP International et M. [L] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 15 décembre 2021 ;
- Condamné M. [N] aux dépens de l'incident ;
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2023, la société LMP International et M. [L] demandent à la cour de :
A titre liminaire :
- débouter M. [Y] [N] (fils) de sa demande au titre d'une prétendue "confirmation d'office" du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 15 décembre 2021,
A titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 15 décembre 2021 ayant débouté M. [Y] [N] (fils) de ses demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 15 décembre 2021,
Et, statuant à nouveau :
- rectifier l'omission de statuer du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 15 décembre 2021 et :
/ écarter des débats la pièce n°2 versée en première instance par M. [Y] [N] (fils) portant sur une prétendue facture n°FA00409 de la société MC Auto du 17 mars 2015 et, le cas échéant, tous les développements de M. [N] (fils) qui s'y rapporterait,
/ écarter des débats la pièce n°11 versée en première instance par M. [Y] [N] (fils) portant sur une prétendue facture n°FA00409 de la société [N] Racing Service du 17 mars 2015 et, le cas échéant, tous les développements de M. [Y] [N] (fils) qui s'y rapporterait,
- juger que la société [N] Racing Service était débitrice d'une dette sociale de 300.000 € à l'égard de la société LMP International au titre du contrat du 31 mars 2015 au sens des articles L.221-1 et L.222-1 du code de commerce,
En conséquence :
- condamner M. [Y] [N] (fils), né le 22 octobre 1975 à [Localité 4] (95), en sa qualité d'associé commandité indéfiniment responsable des dettes sociales de la société [N] Racing Service, à payer à la société LMP International la somme de 300.000 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 juin 2015,
En tout état de cause :
- débouter M. [Y] [N] (fils) de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Y] [N] (fils) à verser à M. [L] et la société LMP International la somme de 10.000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [N] (fils) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, M. [Y] [N] demande à la cour de :
- recevoir les présentes fins, demandes et prétentions de M. [N],
- recevoir l'appel incident, interjeté par M. [N],
- rejeter les demandes, fins et prétentions de la société LMP International et M. [L],
- confirmer d'office le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 15 décembre 2021, en ce qu'il a condamné in solidum, la société LMP International et M. [L] à payer à M. [N] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a constaté que les appelants n'ont pas':
/ démontré avoir poursuivi la société IRS
/ déclaré leur créance entre les mains du mandataire liquidateur
/ fourni d'acte extra-judiciaire
/ démontré avoir effectué une démarche active, répétée et vaine contre la société IRS
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 15 décembre 2021 en ce qu'il a':
/ dit M. [N] recevable et fondé en sa fin de non-recevoir,
/ condamné la société LMP International et M. [L] à payer à M. [N] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
/ laissé à la charge in solidum, de la société LMP International et M. [L] les dépens, au titre de la première instance,
Pour le surplus':
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise du 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de condamnation de la société LMP International et M. [L] à une condamnation au titre du caractère abusif de cette procédure,
Par conséquent, statuant de nouveau':
- condamner M. [L] et la société LMP International solidairement à payer auprès M. [N] de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts à parfaire, pour procédure abusive, assorties des intérêts judiciaires au taux légal à compter de la date du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 15 décembre 2021,
En tout état de cause':
- condamner M. [L] et la société LMP International solidairement, à verser la somme de 12.032,06 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la présente instance, à parfaire,
- condamner M. [L] et la société LMP International solidairement, aux dépens, de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la confirmation d'office du jugement
M. [N] indique que lorsque les conclusions en appel ne critiquent pas les chefs de jugement de première instance, ceux-ci doivent être confirmés d'office. Il ajoute qu'alors que le jugement a déclaré les appelants irrecevables en toutes leurs demandes et a prononcé la fin de non-recevoir de leur action, les appelants utilisent les mêmes moyens qu'en première instance sans critiquer le jugement de ces chefs, ne blâment pas le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de déclaration de créance. Il ajoute que seul le premier chef de jugement concernant la recevabilité est mentionné, sans que les appelants ne le critiquent. Il demande donc à la cour de confirmer d'office les trois chefs de jugement non critiqués par les conclusions des appelants.
Les appelants soutiennent que l'invocation de moyens nouveaux n'est qu'une faculté et non une obligation, selon le principe de l'effet dévolutif de l'appel. Ils font état des seules situations dans lesquelles une cour d'appel 'ne peut que confirmer le jugement', et relèvent qu'ils sollicitent expressément dans le dispositif de leurs écritures l'infirmation du jugement, formalisent leurs prétentions quant au remboursement de la créance, et critiquent le jugement. Ils sollicitent donc que M. [N] soit débouté de cette demande.
*****
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Ainsi, l'invocation de moyens nouveaux est une possibilité offerte aux appelants.
En l'espèce, les appelants demandent expressément dans le dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement, et sa confirmation en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile.
Leurs conclusions contiennent des prétentions, puisqu'ils sollicitent la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 300.000 €, et critiquent le jugement en se fondant sur des pièces qu'ils produisent.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande tendant à la confirmation d'office du jugement.
Sur la recevabilité de l'action des appelants
M. [N] soutient qu'en l'absence de poursuite préalable à l'encontre de la société [N] Racing Services, il ne peut être poursuivi en tant qu'associé commandité. Il ajoute que si le jugement de clôture ordonnant la liquidation judiciaire d'une société intervient avant que le créancier ne mette en demeure cette société, il n'est plus possible de procéder à une telle mise en demeure, et les associés ne peuvent être tenus du passif social d'une société, même liquidée.
Il relève que les appelants ne justifient pas avoir initié préalablement des démarches à l'encontre de la société [N] Racing Services, ou d'une mise en demeure avant la clôture de sa liquidation judiciaire. Il ajoute que les documents produits par les appelants sont en langue étrangère, sans traduction homologuée, et que la mise en demeure qui lui a été adressée est intervenue plus de deux ans après la clôture de la liquidation judiciaire. Il sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa fin de non-recevoir.
Il fait aussi état de l'absence de déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, et avance qu'il appartenait aux créanciers, après l'ouverture d'une procédure collective, de procéder à la déclaration de leur créance, ce qu'ils ont omis de faire. Il ajoute que l'absence de déclaration de créance prouve l'inexistence de cette créance.
Il déduit de l'absence de mise en demeure de la société [N] Racing Services et de déclaration de créance dans les délais convenus que l'action des appelants est irrecevable.
Les appelants avancent que si la société en liquidation judiciaire non encore clôturée doit être mise en demeure en la personne de son liquidateur, ce sont bien les associés qui sont tenus au passif social de la société liquidée après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, et qui deviennent ainsi débiteurs principaux des créanciers. La clôture de la liquidation judiciaire de la société [N] Racing Services étant intervenue le 13 avril 2018, toute poursuite préalable à son encontre est impossible, et M. [N], en sa qualité de gérant associé, est tenu au paiement des dettes sociales, sans qu'une mise en demeure préalable de la société ne soit nécessaire. Ils s'étonnent de l'absence de prise en compte des courriers de mise en demeure adressés à la société [N] Racing Services, et indiquent que c'est logiquement que les appelants ont mis en demeure M. [N] de lui régler la dette sociale en cause.
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L'article 1858 du code civil prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L'article L.221-1 al'2 du code de commerce dispose que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
Si cette disposition est prévue pour les sociétés en nom collectif alors que la société [N] Racing Services est une société en commandite simple, il convient de constater que l'article L.222-1 indique que les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif, et que l'article L.222-2 précise que les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au chapitre II relatif aux sociétés en commandite simple.
La société doit être mise en demeure par acte extra-judiciaire préalablement à l'assignation d'un associé.
En l'espèce, il n'est pas justifié par les appelants de la délivrance d'un acte extra-judiciaire, soit un acte délivré par un officier ministériel, à la société [N] Racing Services.
L'envoi de deux courriels en 2015 rédigés en langue anglaise sollicitant un remboursement ne saurait constituer une mise en demeure régulière.
Les appelants le reconnaissent du reste, puisqu'ils soutiennent dans leurs écritures 'la recevabilité de l'action de Monsieur [Z] [L] malgré l'absence de mise en demeure préalable justifiée par la liquidation de [N] Racing Service'.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 13 mai 2016 à l'encontre de la société [N] Racing Services, dont la liquidation a été prononcée par décision du 16 septembre 2016 ; par jugement du 13 avril 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Le courrier de mise en demeure a été adressé le 25 juin 2020, soit après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif de la société [N] Racing Services, à M. [N], en sa qualité d'associé commandité, personnellement responsable des dettes de la société au vu des articles L.221-1 et L.222-1 du code de commerce.
Les appelants ne peuvent déduire de l'impossibilité de mise en demeure de la société [N] Racing Services, du fait de la clôture de sa procédure de liquidation, qu'ils sont recevables à agir directement à l'encontre de M. [N], gérant associé demeurant tenu au paiement des dettes sociales, ce sans qu'il soit nécessaire de mise en 'uvre préalable à l'encontre de cette société désormais inexistante.
Il sera en outre relevé que l'article L.622-25 du code de commerce prévoit que
'la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites',
et que l'article L.622-26 al 1 et 2 du code de commerce prévoit :
'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie'.
L'article R.622-24 prévoit en son 1er alinéa que
'Le délai de déclaration fixé en application de l'article L.622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L.622-24'.
La créance ayant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société [N] Racing Services, il revenait aux appelants de la déclarer.
Les appelants ne peuvent invoquer l'omission éventuelle de M. [N] de déclarer au liquidateur l'existence d'une créance de 300.000 € au profit de M. [L] pour justifier qu'ils soient dispensés, en tant que créanciers, de procéder à la déclaration de la créance au passif de la société [N] Racing Services.
Ils disposaient d'un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société [N] Racing Services, soit le 25 mai 2016, pour déclarer leur créance.
Ils ne justifient pas y avoir procédé, ainsi que l'indique M. [P], liquidateur de la société [N] Racing Services, dans son courrier du 18 mai 2020.
En conséquence, à défaut de mise en demeure préalable de la société [N] Racing Services et de déclaration de créance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande des appelants irrecevable.
Sur la demande présentée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Quand bien même l'action en justice présentée par les appelants tendant à voir reconnaître une créance n'a pas été reçue en 1ère instance, cette demande n'apparaît pas pour autant dilatoire ou abusive.
Il n'est pas établi que cette demande aurait gravement porté atteinte aux intérêts de M. [N].
Au seul vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande présentée à ce titre, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une action en justice ou une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui l'invoque de caractériser une faute.
En l'espèce, M. [N] ne démontre pas que l'engagement de la procédure par la société LMP International et M. [L] et l'appel qu'ils ont interjeté auraient été abusifs de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens, et infirmé s'agissant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur appel, la société LMP International et M. [L] supporteront les dépens devant la cour.
Il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf s'agissant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur ce dernier point,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société LMP International et M. [L] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,