Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Juin 2023
N° RG 22/01320 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 07 Juillet 2022, RG F 22/00014
APPELANT, DEMANDEUR ET DEFENDEUR À L'INCIDENT
M. [Y] [G]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE. DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE À L'INCIDENT
S.A.S. PROTECT SECURITE Prise en son établissement sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau d'EURE
*********
Nous, Isabelle CHUILON, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Capucine QUIBLIER , greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Juin 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 02 Juin 2023 et mise en délibéré :
Vu le jugement en date du 07 juillet 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy ;
Vu l'appel en date du 13 juillet 2022 interjeté par M.[Y] [G] ;
Copies délivrées le :
Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées par M.[Y] [G] le 11 octobre 2022 ;
Vu les conclusions d'intimé et d'appelant incident en date du 06 janvier 2023 déposées par la Sas Protect Securité demandant notamment à la cour d'appel, à titre principal, d'infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter M.[Y] [G] de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, de le confirmer quant au quantum des condamnations prononcées ;
Vu les conclusions d'appelant n°2 en date du 21 avril 2023 déposées par M.[Y] [G] ;
Vu le courrier adressé le 24 avril 2023 par lequel la société Protect Securité sollicite 'le rejet des conclusions notifiées par M. [G] le 21 avril 2023, ainsi que de ses pièces numérotées 20 à 45 communiquées à cette même date', au visa de l'article 910 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de M. [Y] [G] en date du 29 mai 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
-Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de la société Sas protect Securité du 09 janvier 2023,
En conséquence,
-Déclarer recevables les conclusions d'appelant n°2 de M. [G] signifiées le 21 avril 2023;
A titre subsidiaire,
-Constater que les conclusions d'appelant n°2 de M. [G] visent à développer son appel principal,
En conséquence,
-Déclarer recevables les conclusions d'appelant n°2 de M. [G] signifiées le 21 avril 2023,
En tout état de cause,
-Condamner la Sas Protect Securité à verser à M. [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la Sas Protect Securité aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident de la Sas Protect Sécurité du 1er juin 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
-Prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [G] le 21 avril 2023 ainsi que de ses pièces n°20 à 45,
A titre subsidiaire,
-Prononcer l'irrecevabilité de la partie III (pages 17 à 25) des conclusions notifiées par M. [G] le 21 avril 2023, ainsi que de ses pièces n°23 à 45, en ce qu' elles ont pour seul objet de répondre à l'appel incident,
En tout état de cause,
-Juger que la cour est valablement saisie de l'appel incident de la société Protect sécurité du 9 janvier 2023, dans la mesure où ses conclusions d'appel incident sollicitent expressément l'infirmation du jugement et formulent expressément ses prétentions, sans qu'il ne soit besoin de lister, dans leur dispositif, les chefs de jugement critiqués,
-Débouter M.[G] de toutes ses demandes,
-Condamner M. [G] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Vu les pièces de la procédure ;
Vu les notes d'audience du 02 juin 2023, au cours de laquelle Maître Piccamiglio, avocat de M. [Y] [G], a été entendu en ses observations ;
SUR CE,
Il ressort des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l'acte d'appel doit préciser expressément les chefs de jugement critiqués, à défaut de quoi l'effet dévolutif n'opére pas. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022, précise, par ailleurs, que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
M.[Y] [G] demande au conseiller de la mise en état de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de la Sas Protect Sécurité du 9 janvier 2023, en ce qu'il ne vise et ne critique expressément aucun chef de jugement dont cette société entend faire appel et forme, ainsi, un appel général du jugement attaqué.
Or, si les dispositions sus-mentionnées ont également vocation à s'appliquer à l'appel incident, il convient de rappeler qu'au stade de l'instruction, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de trancher une difficulté relative à l'effet dévolutif de l'appel, en ce qu'il s'agit d'une compétence exclusive de la cour, laquelle sera amenée à apprécier, le cas échéant, en l'espèce, si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile: 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, la Sas Protect Sécurité a transmis des conclusions d'intimé et d'appelant incident en date du 06 janvier 2023.
M.[Y] [G] disposait donc jusqu'au 06 avril 2023 pour communiquer ses conclusions en réponse à l'appel incident de la Sas Protect Sécurité.
Or, il a déposé ses conclusions d'appelant n°2 en date du 21 avril 2023, de sorte que la Sas Protect Sécurité entend soulever leur irrecevabilité du fait de leur caractère tardif.
Pour autant, les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, une cour d'appel ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais après l'expiration du délai de deux mois (trois mois désormais) suivant l'appel incident formé par l'intimé, sans rechercher si ces conclusions n'étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal' (Cass. 3° Civ., 2 juin 2016, n°15-12.834).
En l'espèce, il apparait à la lecture des conclusions d'appelant n°2 transmises par M.[Y] [G] en date du 21 avril 2023 que, non seulement elles répondent aux conclusions d'appel incident déposées le 06 janvier 2023 par la Sas Protect Sécurité, mais qu'elles ont également vocation à développer des arguments de droit et de fait venant au soutien de son propre appel principal.
Dans ces conditions, indépendamment du sort qui sera réservé à l'appel incident par la cour, les conclusions litigieuses doivent être considérées, à ce stade, comme recevables dans leur intégralité, en ce qu'elles sont indivisibles, étant rappelé que seul leur dispositif lie les juges du fond.
Chacune des parties succombant en certaines de ses prétentions, il convient de les débouter de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle CHUILON, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
DISONS que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel incident formé par la Sas Protect Sécurité en date du 06 janvier 2023, en ce qu'il s'agit d'une compétence exclusive de la cour ;
DISONS que les conclusions d'appelant n°2 déposées en date du 21 avril 2023 par M.[Y] [G] sont recevables dans leur intégralité ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens suite à l'arrêt qui sera rendu au fond ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé le 21 Juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Isabelle CHUILON, conseiller de la mise en état, et Capucine QUIBLIER, greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment