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Cour d'appel, 26 juin 2008. 04/03818

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/03818

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

RG N° 06 / 02840 Grosse délivrée à : S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE STATUANT EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX ARRET DU JEUDI 26 JUIN 2008 Appel d'une décision (N° RG 04 / 03818) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 08 juin 2006 suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2006 APPELANTE : S. A. R. L. DAIO EXPANSION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 3 Impasse Sclavo 13620 CARRY LE ROUET représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de la SCP LIZEE-PETIT-TARLET, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES : Maître Alain Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société DAISART ... ... 26005 VALENCE CEDEX représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de la SCP FABRE-GUEUGNOT-SAVARY-CAZELLES, avocats au barreau de PARIS S. A. GAN ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et ayant une agence sise 10 Place de la Joliette ATRIUM 10. 6- BP 44324-13567 MARSEILLE CEDEX 02 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS 8 représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Gilles DESVIGNES, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine ABATE, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2008, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être ce jour, ------0------ La Société DAISART était locataire selon bail du 11 Janvier 1999 de locaux commerciaux à usage de bar restaurant situés à PIERRELATTE appartenant à la Société DAIO EXPANSION (DAIO). Elle a été placée en liquidation judiciaire immédiate par jugement du 30 Janvier 2002. Les locaux ont subi les 20 et 21 Mai 2002 un vol avec dégradations. Sur autorisation du juge-commissaire les clés des locaux ont été restituées au propriétaire le 04 Juin 2002. Le 12 Juin 2002 la Société DAIO a fait constater par huissier les dégâts consécutifs au vol, mais également ceux provoqués par l'inondation survenue les 05 et 06 Juin 2002 à la suite de fortes pluies. Par lettre d'accord du 25 Mars 2003 la Société DAIO a accepté de son assureur, GAN ASSURANCES, une indemnité de 4 843, 00 € au titre du vol des 20 et 21 Mai 2002. L'assureur a refusé sa garantie au titre des conséquences de l'inondation. La Société DAIO a obtenu le 14 Janvier 2004 la désignation de l'expert A... qui a déposé son rapport le 20 Septembre 2004, dont il résulte en substance que l'inondation est due à la montée des eaux de la nappe en raison du non fonctionnement des pompes de relevage qui n'étaient plus alimentées en électricité. Les 15 et 18 Octobre 2004 la Société DAIO a fait assigner la Compagnie GAN ASSURANCES et Maître Y..., tant à titre personnel qu'ès qualités de mandataire liquidateur de la Société DAISART, à l'effet d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 269 729, 30 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 08 Juin 2006 le Tribunal de grande instance de VALENCE a débouté la Société DAIO de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à chacun des défendeurs une indemnité de procédure de 1 200 €. La SARL DAIO a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 11 Juillet 2006 en intimant son assureur et Maître Y..., ès qualités. Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 06 Juin 2007 par la SARL DAIO qui demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, vu les articles R 112-1 et suivants du Code des assurances, vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 21 Avril 2005, - réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie du contrat GAN compte tenu de son ambiguïté, - dire que le Tribunal aurait dû relever cette ambiguïté plutôt que d'en extrapoler la signification, - constater que les exclusions de garantie produites par le GAN ne sont pas contractuelles car non signées par elle et ne correspondent pas au contrat souscrit, - constater que le GAN a accepté le principe de sa garantie notamment par l'envoi du devis HERSANT, en indemnisant le préjudice, jusqu'à ce qu'elle découvre son étendue exact, - constater que l'origine du désordre réside tant dans les conséquences du vol que dans la montée de la nappe phréatique, - constater la faute de Maître Y... qui ne s'est pas inquiété du sort du bâtiment entre janvier et juin 2002, et qui a fait la sourde oreille à ses relances, - condamner in solidum Maître Y... et le GAN à lui payer la somme de 269 729, 30 €, - les condamner à payer la somme de 2 286 € par mois à partir depuis l'assignation introductive d'instance jusqu'à complet règlement du prix, - les condamner à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions signifiées et déposées le 11 Juin 2007 par la Compagnie GAN ASSURANCES qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer une nouvelle indemnité de 3 500 € pour frais irrépétibles aux motifs que les conditions générales de la police ont été expressément approuvées par l'assurée, que les dommages, provenant, comme en l'espèce, d'un débordement d'une étendue d'eau, ne sont pas garantis, qu'il appartenait au propriétaire de s'assurer du bon fonctionnement des pompes de relevage, que dès le 31 Octobre 2003 elle a fait connaître son refus de garantie, qu'en toute hypothèse la perte de valeur locative est limitée contractuellement à deux années, tandis que la perte de la valeur vénale du fonds n'est pas assurée. Vu les conclusions signifiées et déposées le 10 Mai 2007 par Maître Y..., ès qualités, qui demande à la Cour de : - dire irrecevables les demandes de la Société DAIO EXPANSION en ce qu'elles sont dirigées contre lui à titre personnel, - dire infondées les demandes de la Société DAIO EXPANSION dirigées contre lui ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société DAISART, seule qualité en laquelle il a été intimé, à titre subsidiaire, et s'il était jugé qu'il est poursuivi également à titre personnel, déclarer tardif l'appel en l'état de la signification effectuée le 1er Septembre 2006, plus subsidiairement : - constater que le rapport de Monsieur A... lui est inopposable, - débouter la Société DAIO EXPANSION de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire : constater que la Société DAIO EXPANSION ne rapporte pas la preuve d'une faute commise dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux précédents éléments, en conséquence, - débouter la Société DAIO EXPANSION de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au règlement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC en complément de la somme allouée en première instance, - la condamner aux entiers dépens. * * * MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes dirigées contre le GAN ASSURANCES : Pour décliner sa garantie la Compagnie GAN ASSURANCES invoque la clause d'exclusion prévue à l'article 3 des conditions générales de la police, aux termes duquel ne sont pas couverts " les dommages causés directement par les eaux de ruissellement des cours, jardins, voies publiques ou privées (ainsi que) par les débordements de cours d'eau ou d'étendues d'eau sauf si ces événements sont qualifiés de catastrophe naturelle ". Comme le tribunal, la Cour constate, qu'ayant expressément reconnu aux conditions particulières de la police qu'elle avait reçu un exemplaire et pris connaissance des dispositions générales A 6700, la Société DAIO ne peut sérieusement prétendre que l'exclusion de garantie susvisée ne lui est pas opposable. La validité de l'exclusion n'est pas plus contestable, alors que, stipulée en des termes dépourvus de toute ambiguïté, elle figure en caractères gras dans un paragraphe spécialement mis en évidence par l'utilisation d'un fond de couleur rose tranchant avec le fond blanc de la page. A cet effet la Cour observe que les événements non garantis sont définis avec une précision suffisante, en sorte que l'exclusion doit être tenue pour formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du Code des assurances, qui n'interdit pas à l'évidence toute discussion sur les causes exactes du sinistre. La transmission par l'assureur le 11 Mars 2003 d'un devis de remplacement de la chaudière ne constitue pas enfin une offre irrévocable d'indemnisation au titre des dommages causés par l'inondation. La seule remise de ce document sans proposition d'indemnité, à un moment où le GAN ignorait les causes et l'étendue exactes du sinistre (son expert, le Cabinet Polyexpert, n'a déposé son rapport que le 23 Octobre 2003), ne peut, en effet, être interprétée comme une reconnaissance de garantie emportant renonciation à la clause d'exclusion. L'expert judiciaire Robert A... a estimé que l'inondation des locaux était due à la montée des eaux de la nappe phréatique, consécutive à l'événement orageux des 05 et 06 Juin 2002, alors que les pompes de relevage non alimentées en électricité n'avaient pas fonctionné. Il a exclu, contrairement aux conclusions de l'expert commis par l'assureur, que le sinistre ait pu être provoqué par les eaux de ruissellement. Cette divergence de vues entre les deux techniciens, qui à en croire l'expert judiciaire sont finalement tombés d'accord (l'expert A... affirme dans son rapport que le Cabinet Polyexpert a finalement reconnu que la nappe était la cause de l'inondation), est sans incidence sur l'application de la clause d'exclusion de garantie, qui vise à la fois les eaux de ruissellement et les débordements " d'étendues d'eau ", ces derniers englobant d'évidence les remontées de la nappe phréatique alors que l'article 3 des conditions générales de la police ne distingue pas entre les eaux de surface et les eaux souterraines. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal, considérant, en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle, que la garantie dégâts des eaux n'était pas acquise, a débouté la Société DAIO de toutes ses demandes. Sur les demandes dirigées contre Maître Y... : Maître Y... n'a été intimé en cause d'appel qu'en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société DAISART. Dès lors qu'appel complémentaire n'a pas été formé à son encontre dans le délai d'un mois de la signification du jugement par acte du 1er Septembre 2006, sa responsabilité personnelle ne saurait être recherchée. L'éventuelle faute du liquidateur judiciaire, qui aurait remis tardivement les clés des locaux et négligé d'acquitter les factures d'électricité, n'a pas pu en outre donner naissance à une dette de la procédure collective. La créance indemnitaire alléguée n'est pas née, en effet, régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'article L 621-32 ancien du Code de commerce, alors qu'il s'agit pour la Société DAIO de faire sanctionner une faute dans l'exécution du mandat judiciaire confié à Maître Y... ; étant observé que seul l'exercice régulier de ses pouvoirs par le liquidateur judiciaire aurait pu faire naître une créance primant les créances antérieures. En toute hypothèse, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal, constatant notamment que le sinistre était survenu postérieurement à la remise des clés, a justement considéré que Maître Y... n'avait commis aucune faute en lien avec les dommages allégués. Le jugement mérite par conséquent également confirmation en ce qu'il a débouté la Société DAIO de toutes ses demandes dirigées contre Maître Y.... * * * PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déclare la SARL DAIO EXPANSION irrecevable en cause d'appel en sa demande indemnitaire dirigée contre Maître Y... personnellement, Condamne la SARL DAIO EXPANSION à payer à chacun des intimés une nouvelle indemnité de procédure de 800 €, Condamne la SARL DAIO EXPANSION aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués GRIMAUD. Signé par Monsieur URAN, Président, et par Madame ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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