Cour d'appel, 30 janvier 2014. 13/00059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00059
Date de décision :
30 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00059
AFFAIRE :
AGCBPF
C/
Philippe X...
GS-iB
liquidation judiciaire
Grosse délivrée
Maître BOYER, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 JANVIER 2014
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Le trente Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
AGCBPF
dont le siège social est 27, avenue D'eylau-75116 PARIS
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 24 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Philippe X...
de nationalité Française
Profession : Mandataire liquidateur, demeurant ...
représenté par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication au Ministère Public a été faite le 8 octobre 2013 et Visa de celui-ci a été donné le 17 octobre 2013.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître VALIERE-VIALEIX et BOYER, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 5 octobre 2012, M. Jean-Marie Y..., agissant en qualité de président de l'association de gestion et de comptabilité de la boulangerie-pâtisserie française (AGCBPF), a saisi le tribunal de grande instance de Limoges pour déclarer l'état de cessation des paiements de cette personne morale et solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 octobre 2012, le tribunal de grande instance a accueilli cette demande et désigné Me Philippe X... en qualité de liquidateur.
L'AGCBPF a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 février 2013, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L'AGCBPF conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que M. Y..., dirigeant du bureau de Limoges dépourvu de personnalité juridique distincte, n'avait pas qualité pour la représenter et demander l'ouverture d'une procédure collective à son égard. Elle ajoute ne pas être en état de cessation des paiement et s'engage à apurer le passif du bureau de Limoges.
Le liquidateur, qui reconnaît que l'AGCBPF s'est engagée à payer l'intégralité du passif du bureau de Limoges, s'en remet à droit.
Le dossier de l'affaire a été communiqué à ministère public qui n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que l'AGCBPF admet sa qualité de partie en première instance ; que son intérêt à relever appel n'est pas sujet à contestation, alors même que le tribunal de grande instance n'a fait qu'accueillir sa demande d'ouverture d'une procédure collective.
Attendu que la contestation de l'AGCBPF porte sur la possibilité pour le directeur de son agence de Limoges, M. Y..., de réclamer l'ouverture d'une procédure collective alors que cette agence n'a pas de personnalité juridique propre.
Attendu qu'il est constant que l'agence de Limoges n'a pas une personnalité juridique distincte de celle de l'AGCBPF ; qu'il n'est pas démontré que cette association, qui a proposé d'apurer le passif de l'agence de Limoges chiffré à 98 655, 56 euros, serait en situation de cessation des paiements ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré.
Attendu que l'appel formé par l'AGCBPF tend à remédier à une situation qui procède d'un dysfonctionnement interne ; que cette association supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 24 octobre 2012 ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'association de gestion et de comptabilité de la boulangerie-pâtisserie française ;
CONDAMNE l'AGCBPF aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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