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Cour d'appel, 16 septembre 2008. 07/00052

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00052

Date de décision :

16 septembre 2008

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Texte intégral

FA / NL Numéro 3924 / 08 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 16 / 09 / 2008 Dossier : 07 / 00052 Nature affaire : Revendication d'un bien immobilier Affaire : Claude X..., Marcel X..., C / Raymonde Y...épouse Z..., Christiane Z..., Christiane A... B...épouse C..., Lucien D..., Marie E...épouse D... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 16 septembre 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Juin 2008, devant : Monsieur NEGRE, Président Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile. Madame CARTHE MAZERES, Conseiller assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Claude Henri X... ... 40000 MONT DE MARSAN Monsieur Marcel Jean Jacques X... ... 40000 MONT DE MARSAN pris tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritiers de Mademoiselle Michelle X..., décédée le 26 mai 2008 représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assistés de Me F..., avocat au barreau de NICE INTIMES : G...Raymonde Marylin Y...épouse Z... ... 40000 MONT DE MARSAN Monsieur Lucien Joseph Félix D... ... 40000 MONT DE MARSAN Madame Marie E...épouse D... ... 40000 MONT DE MARSAN Madame Christiane Z... ... 75008 PARIS agissant en qualité d'héritière de Monsieur André Z..., décédéintervenante volontaire représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de Me H..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN Madame Christiane A... B...épouse C... 7 Allées Marines 64100 BAYONNE représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assistés de Me I..., avocat au barreau de MONT DE MARSAN sur appel de la décision en date du 23 NOVEMBRE 2006 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN Par acte notarié du 5 juillet 1979, les consorts X...ont acquis de Monsieur B...une parcelle de terre située à MONT-DE-MARSAN d'une contenance de 3, 45 ares, pour un prix de 200. 000 F. Ils ont reconnu avoir été remplis de leurs droits, puisque le bien correspond à la contenance fixée par l'acte. Ils ont soutenu néanmoins que leur auteur, Monsieur B..., pouvait prétendre à la propriété de parcelles contiguës, lesquelles ont été attribuées aux époux Z...et D...à la suite d'erreurs d'écriture lors de partages antérieurs. Ils fondent leurs allégations sur un rapport d'expertise commandé à un notaire, Me J.... Ils ont donc engagé une action en revendication de ces parcelles en faisant assigner ces personnes devant le Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN. Par jugement du 23 novembre 2006, cette juridiction les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés solidairement à payer aux défendeurs une somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité du même montant correspondant aux frais irrépétibles. Les consorts X...ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs ultimes conclusions, ils ont conclu à la réformation du jugement et demandé à la Cour d'Appel de juger que le lot d'origine, objet de l'acte d'acquisition de leur parcelle, représente une contenance de 6, 74 ares, au lieu de celle de 3, 45 ares mentionnée dans l'acte authentique. Ils ont conclu à l'erreur de contenance en s'appuyant sur les titres de propriété de leurs auteurs ainsi que sur un rapport d'un notaire, Maitre J.... Ils soutiennent que leur action en revendication de propriété fondée sur l'article 2258 du Code Civil est bien fondée, et qu'ils sont en droit d'exercer l'action oblique édictée par l'article 1166 du même Code. Ils font observer à cet égard que Madame C..., venant aux droits de leur auteur Monsieur B..., avait dans un premier temps participé activement à cette action en revendication, mais qu'elle y a renoncé par la suite, et que dès lors ils sont en droit d'exercer cette action en ses lieux et place. Ils ont conclu à la condamnation des intimés à leur restituer les parcelles anciennement cadastrées section B numéros 748 et 749. Madame K...a conclu à la confirmation du jugement et sollicité d'autre part la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et d'une indemnité de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que les appelants ne peuvent pas engager une action sur le fondement de l'article 1166 du Code Civil, dans la mesure où elle n'a pas la qualité de débitrice envers eux, puisqu'ils ne peuvent justifier d'une créance certaine, liquide et exigible. Elle rappelle que le bien vendu par Monsieur B...son père, trouvait son origine dans la succession, à savoir un partage effectué en 1932, et que l'action des appelants aurait donc pour effet de la remettre en cause, et dès lors, son exercice se trouve subordonné à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, et qu'elle est légitimement en droit d'y renoncer. Madame Raymonde Z...et Madame Christiane Z..., es qualités d'héritière de Monsieur André Z..., intervenante volontaire, et les époux D...ont également conclu à la confirmation du jugement et sollicité chacun une indemnité de 3. 000 € pour frais irrépétibles. Ils font valoir qu'ils sont propriétaires en vertu de titres authentiques des parcelles revendiquées sans aucun motif légitime par les consorts X.... Ils ajoutent que les consorts X...ont acheté une parcelle dont la contenance réelle correspond aux mentions contenues dans leur titre de propriété. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT Par acte notarié du 5 juillet 1979, les consorts X...ont acquis de Monsieur B...une parcelle de terre située à MONT-DE-MARSAN d'une contenance de 3, 45 ares, pour un prix de 200. 000 F. Ils ont soutenu cependant que leur auteur, Monsieur B..., pouvait prétendre à la propriété de parcelles contiguës, lesquelles ont été attribuées aux époux Z...et D...à la suite d'erreurs d'écriture lors de partages antérieurs. Ils fondent leurs allégations sur un rapport d'expertise d'un notaire, Me J.... Ils ont donc engagé une action en revendication de ces parcelles en faisant assigner ces personnes devant le Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN. Il convient en premier lieu d'observer que les appelants ont été remplis de leurs droits, puisque la parcelle leur a été délivrée pour la contenance fixée à l'acte. Ils soutiennent néanmoins que le lot d'origine objet de l'acte de vente du 5 juillet 1979 représente une contenance de 6, 74 ares, alors qu'il ne leur a été attribué que 3, 45 ares. Ils s'appuient sur un rapport d'analyse de titres de propriété daté du 26 mai 1994, effectuée par Me J...notaire à MONT-DE-MARSAN qui conclut à une perte de superficie pour leur propriété d'environ 160 m ². En premier lieu, la Cour constate que ce rapport n'est pas contradictoire, et qu'ils se borne à émettre des hypothèses puisque Maître J...conclut de la manière suivante : « il y aurait donc lieu de recourir aux services d'un géomètre-expert pour vérifier sur place la véracité de la présente analyse, et rectifier l'ancienne limite séparative de la parcelle section D. numéros 749 ». Or, les appelants fondent leur demande sur les dispositions de l'article 1166 du Code Civil qui dispose que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Mais il leur faudrait pour cela démontrer au préalable qu'ils détiennent sur Madame K...épouse C...une créance certaine, liquide et exigible qui est la condition de fond requise pour pouvoir engager ce type d'action. Or, ainsi qu'il vient d'être démontré précédemment, la créance alléguée sur cette succession n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, puisque l'analyse effectuée par Maître J...ne permet pas d'établir de manière incontestable la réalité de la perte de superficie alléguée. En conséquence, les appelants seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes et le jugement du 23 novembre 2006 sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dommages intérêts et aux indemnités allouées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame K...épouse C...ne justifie pas d'un préjudice autre que celui qui a été réparé par les dommages intérêts alloués en première instance ; elle sera donc déboutée de sa nouvelle demande en dommages intérêts. Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel ; les appelants seront donc solidairement condamnés à verser aux consorts Z...d'une part, aux époux D...d'autre part, et à Madame C..., chacun, une nouvelle indemnité de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 novembre 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONT-DE-MARSAN. Y ajoutant, Condamne solidairement Monsieur Claude X..., Monsieur Marcel X..., à payer à Madame Raymonde Z..., Madame Christiane Z..., aux époux D..., et à Madame K...épouse C..., chacun, une indemnité de 1. 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne solidairement les appelants aux dépens et autorise les avoués de la cause, chacun pour ce qui les concerne, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Mireille PEYRONRoger NEGRE

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