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Cour de cassation, 27 février 1991. 88-40.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.836

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine de Y..., épouse X..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de la société CFBK, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CFBK, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 1988) que Mme X..., embauchée le 7 mars 1969 par la société CFBK et en dernier lieu secrétaire de direction au siège de la société à Boulogne-Billancourt a été licenciée le 4 septembre 1985 pour avoir refusé de travailler au nouveau siège à Clichy ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce transfert du lieu de travail ne constituait pas une modification essentielle du contrat de travail et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle habitait à Boulogne-Billancourt à deux minutes à pied du siège de la société et que le lieu de travail est présumé être un élément essentiel du contrat de travail sauf stipulation contraire qui n'a pas été relevée par la cour d'appel ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la durée du trajet pour se rendre à Clichy était supérieure à celle effectuée auparavant ; et alors, enfin, que l'employeur n'avait formulé l'offre d'aménagement d'horaires invoquée par la cour d'appel que le 8 avril 1985, postérieurement au transfert effectif du siège ; Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé que le contrat de travail de l'intéressée n'avait pas subi de modification substantielle ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société CFBK, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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