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Cour de cassation, 04 juin 1991. 88-14.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.832

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme International Trade Company (Intraco), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Mercure 3000, dont le siège social est ... au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de de Me Boullez, avocat de la société International Trade Company (Intraco), de Me Choucroy, avocat de la société Mercure 3000, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la société International Trade Company (la société Intraco) fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 avril 1988) de l'avoir condamnée à payer à la société Mercure 3000, qui la fournissait en pneumatiques usagés, une certaine somme en règlement du solde d'une facture, alors, selon le pourvoi, qu'elle avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la facture globale du 20 avril 1982 comportait un lot de pneumatiques de 19 228 pièces qu'elle avait payé, la troisième livraison de 1290 pneus étant l'objet de la facture du 28 août 1982 litigieuse ; que la cour d'appel, en condamant la société Intraco à verser à la société Mercure 3000 la somme de 181 876,61 francs en règlement de la livraison de 1290 pneus, sans répondre aux conclusions précitées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Intraco, qui s'est bornée, en cause d'appel, à invoquer l'existence d'un avoir sur la société Mercure 3000, ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans le moyen ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à des conclusions dont elle n'était pas saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société International Trade Company (Intraco) à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Mercure 3000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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