Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-19.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.545
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société anonyme Garage de Guise, dont le siège social est ... (Moselle),
2°/ M. Arnold X...,
3°/ Mme Hélène Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, agence de Forbach, dont le siège est ... (Moselle),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Garage de Guise et des époux X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 mai 1989), que la société Garage de Guise, dont le président était M. X..., a contracté un emprunt auprès du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL) ; que M. X... s'est porté caution en faveur de la banque du remboursement de ce prêt et d'une facilité de caisse qu'elle consentait à sa cliente ; que M. X... a été victime d'un accident de santé entraînant une incapacité totale de travail pendant plusieurs mois ; que le CIAL a limité le découvert qu'il acordait à la société Garage de Guise ; que le remboursement du prêt s'est poursuivi ; que la société Garage de Guise et les époux X... ont assigné le CIAL en paiement de dommages-intérêts, en soutenant que cette banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil concernant "l'assurance groupe" qu'elle avait fait souscrire à M. X..., concomitamment à la conclusion du contrat de prêt, la compagnie d'assurance ayant refusé, en invoquant la tardiveté de la déclaration, de prendre entièrement en charge le sinistre survenu à M. X... ; qu'ils ont allégué aussi que le CIAL avait commis une faute en réduisant le découvert accordé à la société Garage de Guise et qu'il était responsable de la perte par celle-ci de la concession de la General Motors ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Garage de Guise et les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que le CIAL soit
déclaré responsable du refus de garantie opposé par la compagnie d'assurances à M.
X...
, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui s'abstient de répondre au chef des conclusions de la
société Garage de Guise et des époux X..., qui avait fait valoir que le certificat d'adhésion, postérieur par hypothèse à la conclusion du contrat, n'avait aucune valeur contractuelle, faute d'être signé par l'assuré, auquel, de surcroît, il n'avait été remis par le CIAL (en photocopie) que le 10 avril 1984, soit bien après l'expiration du délai de trois mois prévu pour la déclaration d'incapacité de M. X... dont l'invalidité remontait au 15 février 1979, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à adopter implicitement les motifs des premiers juges, sans répondre aux conclusions de la société Garage de Guise et des époux X... qui les avaient expressément critiqués en faisant valoir, 1°/ qu'aucun bulletin d'adhésion n'avait précédé la signature de l'acte de prêt qui emportait en lui-même demande d'adhésion de M. X... à l'assurance groupe contractée par le CIAL auprès de la compagnie Rhin et Moselle ; 2°/ que, quelle qu'ait pu être la situation financière de la société Garage de Guise, dont le banquier avait au demeurant parfaite connaissance, il appartenait au CIAL de conseiller son client dès l'instant où la garantie prévue par la police-groupe lui semblait susceptible d'être acquise ; 3°/ qu'il était d'ailleurs significatf que le CIAL ait souscrit tardivement la déclaration d'invalidité de M. X... auprès de la compagnie d'assurances (février 1984) et ait mené avec celle-ci toutes les négociations pour obtenir le bénéfice de la garantie prévue, sans formuler la moindre réserve à l'égard de M. X... quant au fait qu'il aurait dû l'informer plus tôt de son état de santé ; 4°/ que le CIAL ne pouvait, de bonne foi, contester que Mme X..., dès l'accident vasculaire cérébral de son mari, avait sollicité la visite de deux préposés de la banque qui lui avaient indiqué n'y avoir lieu à déclaration, la maladie longue durée n'étant pas couverte par la police d'assurance groupe ; et alors, enfin, qu'en toute occurence, viole derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui s'abstient de répondre au chef des conclusions de la société Garage de Guise et des époux X..., qui avait fait valoir qu'après son accident vasculaire du 15 février 1979, et pendant
de longs mois, M. X... s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de prendre quelque décision que ce soit, en sorte que l'attitude du banquier était d'autant plus fautive ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, comme suite à la demande d'adhésion de M. X... à "l'assurance groupe" contractée par le CIAL auprès de la compagnie Rhin et Moselle, celle-ci avait établi au bénéfice de M. X... un certificat d'adhésion résumant les principales caractéristiques du contrat d'assurance passé avec le CIAL et rappelant les risques couverts, ainsi que les pièces justificatives exigées, et qu'elle a retenu que la seule production de ce certificat démontrait que M. X... avait nécessairement eu connaissance, dès l'adhésion, de la portée de la garantie, des formalités à accomplir auprès du CIAL pour sa mise en jeu et de son droit à l'information auprès du CIAL quant aux conditions précises du contrat d'assurance groupe ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Garage de Guise et les époux X...
reprochent aussi à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir le CIAL déclaré responsable de la perte de la concession de la "General Motors", alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de répondre aux chefs des conclusions de la société Garage de Guise et des époux X..., qui avaient fait valoir, 1°/ qu'après avoir été constamment négatif de 1974 à 1979, le fonds de roulement était redevenu nettement positif au cours des exercices 1979 et 1980, ce que le CIAL reconnaissait lui-même, en sorte que son argumentation était contradictoire ; 2°/ que la décision de la société concédante était concomitante aux incidents de paiement provoqués abusivement par la banque en décembre 1980 ; et alors, d'autre part, que ne déduit pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlent et viole derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui souligne, à maintes reprises, "la mauvaise santé financière de la société
Garage de Guise", mais qui refuse d'y voir la cause au moins partielle de la rupture d'un contrat de concession vieux de 21 ans (1960) ;
Mais attendu qu'en relevant que l'analyse du bilan de la société Garage de Guise faisait apparaître que le non-renouvellement de la concession "General Motors" était dû, non pas à la réduction des facilités de caisse, mais à une insuffisance du fonds de roulement, la cour d'appel à répondu aux conclusions invoquées et a justifié légalement sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d Condamne les demandeurs, envers le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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