Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par:
1°/ M. Michel Y...,
2°/ Mme Monique X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1°/ de la société Saciep, dont le siège est ...,
2°/ de la société Cetelem Fremicourt, dont le siège est RJC, ...,
3°/ de la société Cil 77, dont le siège est ...,
4°/ de la société Crédit lyonnais Direction des agences de Meaux, dont le siège est ...,
5°/ de la société Cofidis, service du surendettement, dont le siège est ...,
6°/ de la société S2P société des paiements Pass, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de leurs dettes ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et les mesures propres à contribuer au redressement de la situation des époux Y..., a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SACIEP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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