Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01260
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01260
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/01260 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFCQ
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00519
Copies exécutoires délivrées à :
Me Cédric PUTANIER
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA GIRONDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
APPELANTE
****************
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière: lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité de charpentier couvreur, M. [G] [S] (la victime) a été victime d'un accident le 14 novembre 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 31 octobre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué, par décision du 18 décembre 2019.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement du 21 janvier 2022, a :
- déclaré recevable le recours formé par la société mais mal fondé ;
- l'en a débouté ;
-confirmé la décision rendue le 10 juillet 2020 par la commission médicale de recours amiable et notifiée à la société le 17 juillet 2020, maintenant la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde fixant à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident de travail dont l'intéressé a été victime le 14 novembre 2018 ;
- jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % accordés par la caisse à M. [S] à la suite de son accident du travail survenu le 14 novembre 2018 a été correctement évalué ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
rappeler que la décision est exécutoire par provision ;
- condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auquel il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 %, en s'appuyant sur la note de son médecin consultant, le docteur [V]. À titre subsidiaire, la société sollicite, avant-dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur l'inopposabilité de la décision attributive de taux
Dans le corps de leurs conclusions les parties consacrent des développements relatifs à l'inopposabilité de la décision attributive de taux en l'absence de transmission de l'avis motivé de la commission médicale de recours amiable au médecin désigné par la société.
Toutefois aucune partie n'exprime de prétention à ce titre au dispositif de ses conclusions ni oralement lors de l'audience.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile la cour ne statuera pas sur ce point (La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion).
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que le 14 novembre 2018, la victime, alors qu'elle montait sur une échelle pour accéder au toit, a chuté d'une hauteur d'environ 2,50 m.
Le certificat médical initial établi le jour des faits fait état d'une « entorse de l'épaule droite, fracture non déplacée de l'extrémité inférieure du radius gauche ».
Un certificat médical du 1er février 2019 fait état d'une nouvelle lésion « choc sur les cervicales qui n'a pas été noté le 14/11/2018 sur le certificat médical initial aux urgences de la clinique [Localité 3] rive droite ».
La caisse a pris en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu à la date de consolidation du 31 octobre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, au titre de la 'persistance raideur poignet gauche avec limitation en flexion et supination, persistance raideur rachis cervical et limitation fonctionnelle épaule droite en élévation et abduction, assurée de 45 ans, droitier, charpentier couvreur au moment des faits, contrat terminé » .
La commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux à 12 % : « les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de maintenir le taux attribué en application du barème indicatif d'invalidité AT/MP'.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit, au paragraphe 1. 1. 2, pour le poignet :
'Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Blocage du poignet non dominant :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : 10 %
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination : 30 %
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
Pour le poignet non dominant, limitation en fonction de la position et de l'importance : 8 à 12 %.
Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents'.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, pour l'atteinte des fonctions articulaires (1.1.2) un taux de 20 %, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et, de 10 à 15 %, pour une limitation légère de tous les mouvements.
Pour le rachis cervical, le barème indicatif prévoit au paragraphe 3.1:
'La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux").
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.)'.
La société s'appuie sur l'avis de son médecin consultant, le docteur [V], pour considérer que le taux de 12 % attribué à la victime est surévalué et qu'il convient de le ramener à 8 %.
Le docteur [V] relève l'existence d'un état antérieur consistant en 'des discopathies étagées cervicales et des remaniements dégénératifs acromio-claviculaires'. Il considère que le médecin-conseil n'a pas quantifié l'état antérieur ni les lésions qui résulteraient de l'accident.
Il note que l'échographie de l'épaule fait état d'un conflit sous acromial et de bursite ce qui selon lui relèvent d'une anomalie anatomique indépendante de l'accident et qu'il n'y a pas de rupture de la coiffe des rotateurs. Il en conclut qu'il n'y a pas de lésion d'origine post-traumatique au niveau du rachis cervical et de l'épaule.
S'agissant du poignet, le docteur [V] considère que les doléances concernent essentiellement des douleurs ainsi qu'un enraidissement. Il relève l'absence de complications évolutives, d'algo neuro dystrophie et de traitement médicamenteux.
Il considère que l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse fait état d'une « très discrète limitation de mobilité de la flexion-extension et de l'abduction ' adduction'. Il considère que la « limitation de la supination en fin de course » est dépendante du coude et non du poignet. Il en conclut que les séquelles du poignet justifient un taux de 8 % (4 % pour la flexion-extension et 4 % pour la prono-supination).
Or, il résulte des constatations médicales opérées par le médecin-conseil que la victime présente, au niveau du poignet, une limitation en flexion, en extension et en supination, ainsi que des douleurs et une raideur.
Le Docteur [V] considère qu'aucun élément ne permet de retenir l'existence de séquelles en rapport avec le rachis cervical et l'épaule droite, aucun traitement spécifique post-traumatique n'ayant été nécessaire, hormis une rééducation fonctionnelle.
Il relève que le médecin-conseil ne donne aucune indication pour retenir un taux spécifique pour le rachis cervical et l'épaule droite.
Il en conclut que seules les séquelles du poignet, qu'il qualifie de discrètes, doivent être retenues et justifie un taux médical maximal de 8 %.
Le compte rendu de l'examen clinique du médecin-conseil n'est pas produit par la caisse, cependant son contenu est repris dans la note médicale du docteur [V]. Celui-ci indique :
'Rachis cervical :
tension nette paravertébrale
épineuses sensibles de C 4 à C7
flexion extension limitée
distance menton sternum de sept à 13 cm
craquements mâchoires décrits avec parfois blocages
rotations limitées des deux tiers vers la droite et d'un tiers vers la gauche
inclinaison très limitée vers la droite
épaule droite :
port de cintre symétrique
craquements et douleurs D et G
mobilité passive
élévation latérale 110° D/140° G
élévation antérieure 110° D/160° G
rotation interne 80° D/80°G
rotation externe 30°D/50°G
rétropulsion 40°D/40°G
Mouvements complexes : main vertex/main nuque réalisés
mensurations :
bras D 32 cm et G 29 cm/avant-bras D 31 cm et G 29 cm/gantiers D 24 cm et G 22,5 cm
poignet gauche :
craquements à la mobilisation à gauche
zone cal osseux algique à la palpation
flexion 60° D/50° G
extension passive 60° D et 50° G
abduction inclinaison radiale 15° D et 10° G
adduction inclinaison cubitale 30° D et 20° G
prono-supination limitée à gauche en supination du quart en fin de course ».
Le docteur [V], médecin consultant de la société ne saurait s'étonner de ce que le jugement reprend in extenso le contenu du rapport d'évaluation des séquelles dès lors que ces données figurent dans sa note médicale, et sont également reprises par la cour, sans que ce dernier soit produit aux débats .
Il résulte des explications des parties que le médecin conseil de la caisse a tenu compte de l'existence d'un état antérieur consistant en des « discopathies étagées cervicales et des remaniements dégénératifs acromioclaviculaires » pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 12%.
Il est constant que l'accident litigieux consistant en une chute d'une échelle d'une hauteur de 2,5 mètres a entraîné une entorse de l'épaule droite, épaule dominante, une fracture du poignet gauche, non dominant, un choc sur les cervicales, pour lesquelles il existe un état antérieur.
Compte tenu des séquelles présentées par la victime à la date de consolidation, soit une raideur du poignet gauche avec limitation en flexion et supination, de douleurs, d'une raideur du rachis cervical et de la limitation fonctionnelle de l'épaule droite en élévation et abduction, des données de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse, du barème indicatif d'invalidité rappelé ci-dessus et de l'état antérieur, il convient de fixer à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à la date de consolidation du 31 octobre 2019.
Force est de constater que la société n'apporte aucun élément d'ordre médical complémentaire venant mettre en doute l'évaluation du taux médical d'incapacité permanente partielle faite par le médecin-conseil de la caisse. La demande d'expertise médicale sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise médicale ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique