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Cour de cassation, 16 février 1988. 86-14.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.721

Date de décision :

16 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit du GAN-VIE, société anonyme dont le siège social est sis ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. X... Bernard, Barat, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du GAN-vie, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, tel que figurant au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant contracté un emprunt en vue d'une acquisition immobilière, M. Y... avait souscrit corrélativement un contrat d'assurance de groupe garantissant les risques décès et invalidité ; que, le 25 janvier 1981, il a été atteint d'une artériopathie des membres inférieurs mais que son assureur a refusé de prendre le sinistre en charge en alléguant qu'il avait volontairement caché l'état de son système circulatoire en ne mentionnant pas, dans le questionnaire de santé, rempli lors de la souscription, un infarctus du myocarde survenu en 1961 qui avait entraîné sa réforme ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 20 mars 1985) a constaté la nullité du contrat d'assurance en raison de la réticence intentionnelle commise par M. Y... et refusé d'accueillir sa demande ; Attendu que ni le grief tiré de ce que la proposition d'assurance aurait été établie par l'agent général de la compagnie, ni celui aux termes duquel il aurait eu entre les mains lors de la rédaction de cette proposition le document de réforme de M. Y... et aurait engagé en qualité de mandataire de la compagnie la responsabilité de celle-ci, ne peuvent être accueillis dès l'instant que la cour d'appel a, quant à l'existence d'une réticence intentionnelle, adopté la même position que le tribunal et que celui-ci avait estimé qu'il n'était établi ni que l'agent général eût dressé lui-même la proposition d'assurance, ni que le document de réforme lui eût été communiqué ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel que figurant lui aussi au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'une renonciation à un droit, lorsqu'elle n'est pas expresse, ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en énonçant que n'étaient pas pertinentes à cet égard les circonstances de fait relevées par le tribunal qui s'est fondé, en effet, sur une lettre dont les termes étaient ambigus en ce qu'ils ne promettaient le règlement que de deux mensualités isolées sans prendre parti pour l'avenir ; que le second moyen ne peut davantage être accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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