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Cour de cassation, 27 mars 2002. 00-17.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.605

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de la commune d'Encourtiech, dont le siège est Hôtel de Ville, 09200 Encourtiech, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la commune d'Encourtiech, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu, dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel, que le Tribunal avait dénaturé ses écritures de première instance et modifié l'objet du litige, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le chemin était situé en limite de la parcelle 964, acquise par M. X... par acte du 5 juillet 1974, publié à la Conservation des hypothèques le 30 août 1974, et des parcelles 970 et 971 appartenant à la commune, et retenu que l'acte d'acquisition de M. X... n'apportait aucune précision quant aux limites de son fonds, alors que la commune se prévalait d'un acte plus ancien, établi les 27 et 28 novembre 1898, faisant état d'une limite à prendre sur la parcelle 1178, ancien numéro de la parcelle 964, qu'en outre, un plan des lieux datant de 1897 montrait que la vente intervenue au profit de la commune portait bien sur la contenance actuellement en litige, que, depuis de très nombreuses années, la commune entretenait le chemin qu'elle avait fait goudronner, lequel était emprunté par le public depuis un temps quasi immémorial de manière paisible, publique et non équivoque, alors que M. X... se bornait à faire état d'actes de possession sans préciser la nature de ces actes pas plus qu'il n'établissait payer la taxe foncière pour la contenance litigieuse, et, par motifs propres, que l'acte d'acquisition dont se prévalait la commune avait été régulièrement transcrit le 6 décembre 1898, conformément à la réglementation applicable à l'époque, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'application en la cause de la présomption édictée par l'article L. 161-3 du Code rural, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, a souverainement déduit de ses constatations que se dégageaient au profit de la commune les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune d'Encourtiech la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.

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