Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03836 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2022
Juge des contentieux de la protection du tribuanl judiciaire de Béziers - N° RG 21/00390
APPELANTE :
S.A. O.G.F
société anonyme immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 542076799,poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [D] [T]
né le 11 Décembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assisté de Me Jenna CHASTEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bruno BLANQUER, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008612 du 24/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [T] a confié à la société Pompes Funèbres et Marbrerie Marmigere, un établissement secondaire de la SA OGF, la réalisation des obsèques de sa mère, Mme [C] [B], décédée le 17 novembre 2018, selon devis et bons de commande régularisés pour la somme de 6 230,37 euros.
Le 26 novembre 2018, la prestation a été facturée.
Une mise en demeure lui a été adressée en l'absence de paiement.
Par acte du 20 octobre 2021, la SA OGF a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de paiement des frais d'obsèques de Mme [B].
Par ordonnance de référé du 9 février 2022, M. [T] a été condamné au paiement de la somme de 6 230,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] en a relevé appel le 1er septembre 2022.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers a:
- débouté la SA OGF de sa demande en paiement,
- condamné la SA OGF aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 13 juillet 2022, la SA OGF a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 mars 2022, la SA OGF demande à la cour, sur le fondement des articles 1103,1104, 1193 et suivants du code civil, de :
Réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [T] à lui payer la somme de 6 230,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2019,
Débouter M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer l'action de la SA OGF prescrite,
Condamner M. [T] aux dépens et à lui payer la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2022, M. [T] demande à la cour, sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation, de :
Déclarer prescrite l'action de la SA OGF comme ayant été engagée plus de 2 ans après la prestation de service intervenue le 22 novembre 2018, facturée le 26 novembre 2018, alors que l'assignation date du 20 octobre 2021,
Débouter, en conséquence, la SA OGF de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la SA OGF aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la prescription
L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'article 2224 du code civil indique, par ailleurs, que le délai de prescription court à compter du jour « où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Il résulte de ce texte les principes suivants :
En l'absence de précision sur le point de départ du délai spécial de 2 ans de l'article L 218-2 du code de la consommation, il est jugé qu'il se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée (1ère Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24.024, Bull. 2015, 1, n° 100).
En l'espèce, les parties s'opposent sur la question de savoir si l'article L. 218-2 du code de la consommation précité doit s'appliquer au contrat de prestations funéraires passé entre la SA OGF et M. [D] [T].
La Cour de cassation a répondu par l'affirmative à cette question et a jugé que (1ère Civ., 25 mars 2020, pourvoi n°18-22.451) :
« - 4. L'opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service, ce dont il résulte que l'action en paiement qui procède de ce contrat est soumise à la prescription biennale.
- 5. Il importe peu que la créance relève des frais funéraires, dès lors que, les dettes successorales ne faisant l'objet d'aucun régime de prescription dérogatoire, le seul fait qu'une dette puisse être mise à la charge d'une succession ne la soumet pas à un régime différent de celui qui s'applique en raison de sa nature.
- 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, le jugement retient que la créance litigieuse n'est pas née d'un contrat de consommation et que, dépendant du passif de la succession, les frais funéraires obéissent à la prescription quinquennale de droit commun.
- 7. En statuant ainsi, alors qu'il relevait que le contrat litigieux avait été conclu entre un professionnel et un consommateur aux fins de prestations funéraires, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».
Conformément à cette jurisprudence, l'opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service, ce dont il résulte que l'action en paiement qui procède de ce contrat est soumise à la prescription biennale.
En conséquence, il convient d'appliquer la prescription biennale au contrat litigieux passé entre la SA OGF et M. [D] [T].
La SA OGF a émis une facture le 26 novembre 2018. C'est à cette date qu'elle « a connu ou aurait dû connaître » qu'elle était créancière d'une obligation en paiement de M. [D] [T]. Il s'agit donc de la date du point de départ du délai de la prescription biennale.
L'assignation du 20 octobre 2021 est postérieure à l'expiration du délai de prescription qui s'achevait le 26 novembre 2020, soit 2 ans après l'édition de la facture.
L'action en paiement est donc prescrite.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de déclarer prescrite l'action de la SA OGF à l'encontre de M. [D] [T].
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SA OGF supportera les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, en ce qu'il a débouté la SA OGF de sa demande en paiement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare prescrite l'action de la SA OGF à l'encontre de M. [D] [T],
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SA OGF aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment