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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/01697

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01697

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Décembre 2024 N° RG 23/01697 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL4A Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 03 Octobre 2023 Appelante S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats plaidants au barreau d'ANNECY Intimés M. [N] [P] né le 18 Avril 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] Mme [V] [X] née le 01 Février 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] Représentés par la SELARL DUNAND AVOCAT, avocats au barreau d'ANNECY S.A.S. PROMOTEAM, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS S.A.R.L. SAGUET ENERGIE, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAGUT ENERGIE - intervenante forcée -, dont le siège social est situé [Adresse 7] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 23 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 septembre 2024 Date de mise à disposition : 17 décembre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [N] [P] et Mme [V] [X] ont acquis un appartement en l'état futur d'achèvement auprès de la société Promoteam sis dans un ensemble immobilier « [Adresse 1] » à [Localité 11]. La société Saguet Energie, sous-traitante, est intervenue dans le chantier au titre du lot chauffage-plomberie-sanitaire. Le bien a été livré le 22 décembre 2021, avec des non-conformités, notamment sur une fuite en plafond de la chambre 2. La réception du lot chauffage-plomberie-sanitaire attribué à la société Saguet Energie a été refusée par le promoteur le 29 novembre 2021 en raison de l'existence de fuites en plafond de l'appartement 205 des consorts [P]-[X]. Des travaux de reprise des plafond et de la fuite sur le siphon de la douche de l'appartement 304 situé au-dessus ont été réalisés par la société Design Sanitaire, à la demande de la société Saguet Energie. Se plaignant qu'une fuite était réapparue, par acte d'huissier du 20 janvier 2023, les consorts M. [P] et Mme [X] ont assigné la société Promoteam devant le tribunal judicaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de voir désigner un expert judiciaire outre obtenir le versement d'une provision ad litem. La société Promoteam a appelé en la cause la société Saguet Energie et son assureur la société Axa France Iard. La société MMA iard assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance, et les deux procédures ont été jointes. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - Ordonné expertise et commis pour y procéder : M. [C] [J], expert près la cour d'appel de Chambéry, domicilié [Adresse 5] à [Localité 10], lequel aura pour mission : - de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source - d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix - de se rendre sur les lieux, ensemble immobilier « [Adresse 1] », sis [Adresse 1] à [Localité 11], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, - de décrire les désordres liés aux infiltrations d'eau affectant l'appartement des demandeurs en distinguant, si cela est techniquement possible, les désordres survenus avant le 28 septembre 2022 des désordres survenus après cette date, - de déterminer l'origine et la cause de ces infiltrations en précisant notamment si elles proviennent de l'extérieur de l'immeuble ou d'une fuite sur une canalisation quelconque (et dans cette hypothèse l'endroit précis de la fuite) et si ces infiltrations résulte d'un défaut de construction de l'immeuble, de travaux de rénovation, d'entretien ou de réparation quelconques réalisés par le syndicat des copropriétaires ou un copropriétaire, d'un défaut d'entretien, d'un usage non-conforme ou de toute autre cause, - de préciser si les fuites survenues avant le 28 septembre 2022 et celles survenues après ont une cause identique à défaut de déterminer la cause de chaque fuite, - de dire si les fuites sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou de ses éléments d'équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s fils atteignent des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages, - de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, d'en évaluer le coût, - de décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l'appartement des demandeurs, d'évaluer leur coût et leur durée, - de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d'appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder, - de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ; - Dit que M. [P] et Mme [X] devront consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 5 janvier 2024 ; - Condamné la société Promoteam à payer à M. [P] et Mme [X] la somme de 8 000 euros à titre de provision ad litem ; - Condamné in solidum la société Saguet Energie et la société Axa France Iard à garantir la société Promoteam de la condamnation prononcée à son encontre ; - Débouté la société Promoteam de la demande de garantie formée à l'encontre de la société Mma Iard ; - Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. Au visa principalement des motifs suivants : Il ressort du rapport d'expertise dommage-ouvrage en date du 27 mai 2022 que les désordres constatés dans l'appartement des demandeurs avant réception sont imputables à l'intervention de la société Saguet Energie sur l'ouvrage, les fuites ayant été causées par un défaut de serrage du siphon de la douche d'un appartement situé à l'étage supérieur ; La société Saguet Energie est intervenue pour effectuer les travaux de reprise mais cette intervention ne fait pas obstacle à la possibilité pour le maître de l'ouvrage de solliciter, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, la réparation du préjudice subi pendant la période précédant l'exécution des travaux de reprise ; Il ressort de l'attestation d'assurance établie par la société Axa France Iard que le contrat d'assurance souscrit par la société Saguet Energie garantit les dommages matériels et immatériels consécutifs causés à l'ouvrage avant réception ; Il n'est pas certain, à la lecture du contrat d'assurance souscrit par la société Promoteam auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, compte tenu notamment des causes d'exclusion de garantie qui y sont mentionnées, que l'assureur soit tenu d'indemniser les conséquences dommageables subies par les acquéreurs avant la réception de l'ouvrage. Par déclaration au greffe du 4 décembre 2023, la société Axa France Iard a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - Condamné la société Promoteam à payer à M. [P] et Mme [X] la somme de 8 000 euros à titre de provision ad litem ; - Condamné in solidum la société Saguet Energie et la société Axa France Iard à garantir la société Promoteam de la condamnation prononcée à son encontre. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce d'Annecy a placé la société Saguet Energie en liquidation judiciaire et nommé la société MJ Synergie ès qualités de de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier du 4 juillet 2024, la société Axa France Iard a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Chambéry la société MJ Synergie, ès qualités. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 18 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : Statuant à nouveau, - Débouter la société Promoteam ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, mise en cause en qualité d'assureur de la société Saguet Energie ; - Débouter M. [P] et Mme [X] de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions et notamment de voir infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a limité la condamnation provisionnelle à 8 000 euros ; En toute hypothèse, - Condamner la société Promoteam et/ou M. [P] et Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait notamment valoir que : Une première réunion d'expertise s'est tenue sur les lieux du sinistre le 14 janvier 2024 et l'expert n'a constaté contradictoirement aucun désordre, les demandes de pertes locatives se heurtent dès lors, au stade des référés, à des contestations sérieuses ; L'expert a déposé son pré rapport aux termes duquel il exclut tout préjudice de jouissance que ce soit au titre des première infiltrations dénoncées avant la réception de septembre 2022 que lors de l'infiltration allégués de mars 2023 ; Il n'est pas contesté que la survenance des désordres est antérieure à la réception intervenue en septembre 2022, or, le procès-verbal de réception ne fait état d'aucune réserve ; Sa garantie concerne uniquement la responsabilité civile et non la responsabilité décennale obligatoire ou la responsabilité des dommages intermédiaires dès lors, sa garantie mise en cause en qualité d'assureur de la société Saguet Energie, n'est mobilisable à aucun titre. Par dernières écritures du 12 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [P] et Mme [X] demandent à la cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu'elle a limité la condamnation provisionnelle de la société Promoteam à la somme de 8 000 euros ; Et statuant à nouveau, - Condamner la société Promoteam à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de provision - Statuer ce que de droit sur la demande de réformation de la société AXA de l'ordonnance du 3 octobre 2023 en ce qu'elle a condamné cette dernière solidairement avec son assuré la société Saguet Energie à relever et garantir la société Promoteam de la condamnation provisionnelle prononcée à son encontre ; - Débouter la société Promoteam de son appel incident visant à voir limiter le quantum de la provision qui leur a été allouée à la somme de 5 000 euros ; - Au surplus, débouter la société AXA, la société Saguet Energie et la société Promoteam de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; - Condamner la société AXA, ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de M. Dunand, avocat, sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs prétentions, M. [P] et Mme [X] font notamment valoir que : Conformément aux dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, en sa qualité de vendeur en VEFA, la société Promoteam doit les garantir, à compter de la livraison, contre les vices apparents, il s'agit d'un mécanisme de responsabilité sans faute ; Cette situation est connue depuis l'origine et ne change rien à la responsabilité de la société Promoteam puisque c'est cette dernière qui a fait intervenir ses entreprises et notamment la société Saguet Energie titulaire du lot plomberie pour remédier aux infiltrations ; Les frais qu'ils ont engagés au titre des frais d'expertise, des frais d'avocats et des frais d'huissier dépassent largement les 10 000 euros. Par dernières écritures du 18 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Promoteam demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judicaire de Thonon les bains le 3 octobre 2023 en ce qu'elle : « Condamné in solidum la société à Saguet Energie et la société AXA France Iard à garantir la société Promoteam de la condamnation prononcée à son encontre » ; Pour le surplus, et statuant à nouveau, - Limiter le montant de la condamnation ad litem alloué à M. [P] et Mme [X] à la somme de 5 000 euros ; - Condamner la société AXA France Iard, assureur de la société Saguet Energie à la relever et garantir du montant de la condamnation de la provision ad litem qui sera fixée par la Cour ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Saguet Energie sa créance pour le montant de la condamnation de la provision ad litem sollicitée par M. [P] et Mme [X], lequel sera fixé par la Cour ; En tout état de cause, - Débouter la société MJ Synergie ès-qualités de liquidateur de la société Saguet Energie, la société AXA France Iard assureur de la société Saguet Energie, M. [P] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société AXA France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société Promoteam fait notamment valoir que : L'expert judiciaire M. [J] a procédé à l'ouverture de ses opérations le 12 janvier 2024 et a constaté que le plafond des consorts [P]-[X] était parfaitement sec, c'est à dire et en d'autres termes qu'il n'existait plus de désordre ; Aucun élément ne permet de considérer que le bien ne pouvait pas être occupé dans des conditions tout à fait normales comme le confirme l'expert ; Elle est fondée à rechercher la responsabilité de son corps d'état pour manquement à son obligation contractuelle de résultat sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil. Par dernières écritures du 31 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Saguet Energie demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions ; - Condamner la société AXA cette dernière au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de M. Trequattrini avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, la société Saguet Energie fait notamment valoir que : Elle sollicite purement et simplement la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Promoteam de toutes condamnations prononcées à son encontre ; La société AXA conteste sa condamnation sans rapporter toutefois la preuve que la garantie qu'elle lui doit ne peut être utilement actionnée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 24 juin 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2024. MOTIFS ET DECISION L'article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' I - Sur le montant de la provision ad litem L'ordonnance de référé a fixé une provision ad litem de 8 000 euros au bénéfice de M. [P] et Mme [X], et a prévu une provision à valoir sur la rémunération de l'expert de 5 000 euros, à la charge de la société Promoteam, qui ne conteste pas devoir une provision, même si elle en discute le montant. Le prérapport de M. [J], du 29 juillet 2024, après réalisation d'un accédit sur les lieux le 12 janvier 2024 énonce 'les pièces communiquées (MMA dire n°1) montrent que la fuite n'était plus active dès la mi-avril 2023 du fait de l'intervention de la société Design Sanit. L'accédit a permis de constater que les conséquences de cette fuite étaient minimes (quelques cloques en plafond) et n'empêchaient en rien les demandeurs d'occuper cet appartement ni même de le louer ou de mettre en gestion par Elevation Alps alors même qu'à ce jour, les dégâts en plafond du séjour ne sont toujours pas réparés. Il reste le coût de la reprise du plafond pour 1 060 euros.' Il apparaît dès lors très peu probable que les opérations d'expertise se prolongent, aucun second accédit sur les lieux n'est prévu, de sorte que la diminution du montant de la provision ad litem au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert pourrait ordonnée, les opérations s'étant limitées à la visite d'un appartement dans une copropriété restant réduites et peu onéreuses. En effet, la provision ad litem est destinée à permettre de régler les frais de procédure qu'une partie devra engager, mais non d'indemniser un préjudice. Néanmoins, une consignation complémentaire de 1 500 euros a été ordonnée par décision du 28 juin 2024, de sorte qu'il convient de maintenir le montant de la provision ad litem sera en conséquence à 8 000 euros. II- Sur la garantie d'Axa Le juge des référés a rappelé que : - la société Promoteam, constructeur, est tenue de réaliser un ouvrage exempt de vices et d'effectuer les travaux de reprise des désordres dénoncés à la réception ou dans l'année suivant la réception ; - le rapport d'expertise dommages-ouvrage du 27 mai 2022 attribue les désordres à la société Saguet Energie qui a mis en place dans l'appartement situé au-dessus de celui des consorts [P]-[X] un siphon de douche insuffisamment serré et donc fuyard ; - l'attestation d'assurance d'Axa France Iard énonçait garantir la responsabilité de la Saguet Energie pour les dommages matériels et immatériels consécutifs causés à l'ouvrage avant réception ; - qu'il convient d'ajouter que les conditions générales du contrat d'Axa France Iard stipulent que le contrat s'applique à la responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux du fait d'une prestation ou de travaux, et après livraison ou réception, aux dommages ayant pour origine une erreur dans l'exécution des travaux, et qu'il n'y a pas lieu à interprétation particulière de ces dispositions claires. Néanmoins, si le pré-rapport de M. [J] confirme l'imputation des désordres avant réception, il indique, pour les infiltrations survenues en mars 2023, qu'elles ont pour origine le collecteur de chauffage et la douche de l'appartement 304 situé au-dessus du lot des maîtres d'ouvrage, sans imputer les désordres à un entrepreneur, dans la mesure où il n'a pu les constater. En conséquence, la garantie de la société Promoteam par la société Saguet Energie et son assureur, la société Axa France Iard, pour les désordres survenus après réception et livraison, reste sérieusement contestable. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Saguet et la société Axa à garantir la société Promoteam. III- Sur les mesures accessoires La société Promoteam succombe en son appel incident et supportera les dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Thomas Dunand. L'équité ne commande pas d'accorder des sommes à l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné in solidum la société Saguet Energie et la société Axa France Iard à garantir la société Promoteam de la condamnation prononcée à son encontre, Statuant à nouveau, Déboute la société Promoteam de son appel en garantie à l'encontre de la société Saguet Energie et de la société Axa France Iard, Y ajoutant, Condamne la société Promoteam aux dépens en cause d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Thomas Dunand, Dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a engagés. Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 17 décembre 2024 à la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY la SELARL DUNAND AVOCAT Me Christian FORQUIN la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI et ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024 à la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY la SELARL DUNAND AVOCAT la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI et ASSOCIES

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