Texte intégral
N° M 17-85.477 F-D
N° 920
VD1
7 MAI 2018
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Charles X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2017, qui, pour violences aggravées et rébellion, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de séjour et cinq ans d'interdiction de porter une arme et a ordonné son maintien en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois, au plus tard, après la date de ce pourvoi ; qu'il en est de même du mémoire personnel d'un demandeur condamné pénalement ;
Attendu que le demandeur, qui a formé un pourvoi le 19 juillet 2017, n'a, dans ce délai, ni constitué avocat ni déposé de mémoire personnel ;
Mais sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 590-1, troisième alinéa, du code de procédure pénale, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir énoncé que les éléments constitutifs des délits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité sont réunis contre M. X..., l'‘arrêt le condamne, notamment, à la peine de huit ans d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum de cinq ans d'emprisonnement prévu par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal réprimant les délits de violences aggravées reprochés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 18 juillet 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine d'emprisonnement prononcée est de cinq ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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