Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01595 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEPW
Le 08 Novembre 2024
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 31 Octobre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [V] [H] né le 05 Janvier 1989 à [Localité 7] [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 07 août 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 12 août 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [V] [H] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 12 août 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 28 octobre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [V] [H] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 28 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du 24 septembre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 21 octobre 2024 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [V] [H] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, absent, représenté par Me Lionel DREYFUSS, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [V] [H] a été hospitalisé sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 5] le 2 février 2017, sur décision du directeur d’établissement intervenue à la demande d’un tiers dans un contexte d’urgence, alors que le patient avait été adressé par le SAMU à la suite d’un comportement agressif au sein de son foyer de résidence.
Depuis lors, M. [H] alterne entre des périodes d’hospitalisation complète et des périodes de sortie en programme de soins.
Par avis du 9 janvier 2024, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins.
Par ordonnance en date du 14 février 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant à la suite d’une décision de réintégration, a autorisé le maintien de M. [H] en hospitalisation complète.
Par décision en date du 29 février 2024, la directrice de l’EPSAN a décidé de modifier la forme de la prise en charge de M. [H] au profit d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [F], lequel prévoyait des visites à domiciles des infirmiers une fois par semaine, une prise en charge en hôpital de jour une fois par semaine, la prise du traitement et des hospitalisations séquentielles sur demande du patient.
Par décision en date du 8 avril 2024, la directrice de l’EPSAN a décidé de la réintégration de M. [H] en hospitalisation complète. Le certificat médical du Dr [F] signalait une dégradation de l’état du patient, interprétatif et désorganisé sur le plan de la pensée et du discours, malgré les différents changements de traitement intervenus, outre une adhésion partielle aux soins.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Par décision en date du 22 avril 2024, la directrice de l’EPSAN a autorisé la sortie d’hospitalisation de M. [H] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [F] (hospitalisation en soins libres de courte durée à la demande du patient, consultations mensuelles en CMP, hôpital de jour une fois par semaine, prise du traitement psychotrope).
La mesure a été mensuellement reconduite par la directrice de l’EPSAN sur la base d’un certificat médical circonstancié jusqu’au 3 juin 2024, date à laquelle a été ordonnée la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le certificat médical du Dr [O] mettait en évidence une désorganisation persistante de la pensée chez le patient, malgré les hospitalisations libres séquentielles mises en place toutes les six semaines.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Par décision en date du 24 juin 2024, la directrice de l’EPSAN a décidé de modifier la forme de la prise en charge de M. [H] au profit d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [F], et a maintenu sa décision le 2 juillet 2024 pour une durée d’un mois
Par décision en date du 30 juillet 2024 la directrice de l’EPSAN a décidé de la réintégration de M. [H] en hospitalisation complète. Le certificat médical du Dr [F] signalait une dégradation de l’état du patient, avec majoration des éléments délirants, désorganisation de la pensée et instabilité psychomotrice Elle soulignait que le patient était anagnosique ; qu’en outre l’équipe était a la recherche d’une structure adaptée à la sortie du patient.
Par ordonnance du 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins contraints.
Par suite, le patient a pu bénéficier d’un programme de soins.
Toutefois, le 28 octobre 2024, le patient a été ré intégré en hospitalisation complète en raison d’une importante diminution de son état physique et psychique ( ralentissement psychomoteur important, perte d’autonomie), le corps médical soulignant en outre qu’un projet d’hébergement social est en cours.
A l’audience ; le patient est absent, son conseil s’en rapporte
Sur la régularité de la procédure et le bien fondé de la mesure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration du patient en hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Du reste, il ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.
En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient , dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [H] né le 05 Janvier 1989 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 08 Novembre 2024 à :
- M. [V] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
- Me Lionel DREYFUSS, Conseil de [V] [H]
- Association Route Nouvelle d’Alsace (responsable d’une mesure de protection)
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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