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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2419291

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419291

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Duquesne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : o elles sont entachées de vice d'incompétence ; o elles sont insuffisamment motivées ; o elle sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'examen préalable sérieux et complet de la situation de la requérant ; - En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de séjour : o elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet ne justifie pas de l'existence de l'avis rendu par un collège de médecins de l'OFII ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : o elle méconnaît son droit d'être entendu ; o elle est illégale par la voie de l'exception ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : o elle méconnaît son droit d'être entendu ; o elle est illégale par la voie de l'exception ; o elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le cinquième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Me Jennifer Duquesne, pour M. D, qui reprend ses écritures, le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant géorgien, né le 17 août 1982 à Senaki est entré en France le 19 décembre 2022 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 18 septembre 2023 confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 15 janvier 2024. Il a également sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 juin 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, attaché d'administration hors classe de l'Etat, adjoint au chef du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, d'une part, vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, indique les éléments pertinents de sa situation et notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, même s'il ne reprend pas la totalité des éléments dont Mme D entend se prévaloir. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. Sur les moyens propres à la décision de refus de délivrance du titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée en prenant en compte l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 5 septembre 2023, qui est produit dans le cadre de la présente instance par le préfet de police. Il ressort également des pièces du dossier que cet avis a été émis de façon collégiale au regard du rapport médical sur l'état de santé du requérant, établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. En outre, la mention " après en avoir délibéré " fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle atteste que les membres du collège ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de délibération ne sont pas précisées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour pour raisons de santé de M. D, le préfet de police a estimé, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. D, souffre d'un trouble de stress post traumatique nécessitant un traitement quotidien et un suivi psychiatrique et psychologique régulier, d'une sévère toxicomanie nécessitant un traitement de substitution par Méthadone pris quotidiennement et un suivi addictologique ainsi que d'une hépatite C. Si le requérant allègue qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison des caractéristiques du système de santé géorgien, il n'apporte pas d'éléments suffisants qui seraient de nature à contredire le contenu de l'avis du collège des médecins, dès lors que le certificat médical ainsi que le rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés produits au soutien de ses conclusions, ne sont ni suffisamment précis ni suffisamment circonstanciés pour démontrer l'absence de disponibilité des soins adaptés dans ce pays. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'avant son entrée en France, M. D avait déjà été traité pour l'hépatite C, en Géorgie, et qu'il avait arrêté son traitement avant de venir en France pour se soigner. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait, au regard de son état de santé, une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans les conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressé. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions : 9. En vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait privé M. D de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avant de l'obliger à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire : 11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. Par ailleurs, le préfet n'a en tout état de cause pas commis d'erreur manifeste dans les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitte le territoire doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. D invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour en Géorgie. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA sans qu'il apporte d'éléments nouveaux dans le cadre de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024 ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le président-rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne M. MERINO La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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