Cour de cassation, 26 février 1997. 94-41.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.159
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Valmont, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Valmont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 décembre 1993), que M. X..., engagé le 13 septembre 1982 par la société Valmont, en qualité de chef de service, a été promu par la suite chef du personnel; que, licencié le 31 mars 1990, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaires;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon la convention collective applicable, la position cadres comporte deux catégories III B, coefficient 600 à 700 qui sont, pour la première, les cadres dont les fonctions entraînent le commandement et, pour la seconde, ceux qui, bien que n'exerçant pas de commandement, occupent des fonctions comportant une compétence et des responsabilités équivalentes; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que les fonctions exercées par le salarié ne répondaient pas au critère de commandement exigé pour la première catégorie mais qui n'a pas recherché si ces fonctions comportaient une compétence et des responsabilités équivalentes selon le second critère, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article Position III B cadres de l'annexe classification III à la convention collective nationale de l'industrie laitière relative à la classification des emplois dans les laiteries, beurreries et fromageries; que, d'autre part, le contrat de travail remis au salarié lors de son embauche, en 1982, précisant qu'il aurait sous ses ordres une assistante et ses bulletins de salaire énonçant comme emploi soit "chef du personnel" soit "cadre administratif", la cour d'appel, qui a énoncé que M. X... n'établissait pas que ses fonctions supposaient de diriger un service et de commander les salariés placés sous ses ordres, ce qui devait le placer au coefficient 700 demandé, a dénaturé tant le contrat de travail que les bulletins de salaire en violation de l'article 1134 du Code civil;
qu'enfin, M. X... ayant établi par la production de ses bulletins de salaire de 1989 et 1990 que son employeur, au moment où il envisageait son licenciement, avait dans le même temps fait passer son salaire de base de la somme de 13 938 francs à celle de 17 403 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer lesdits bulletins, décider qu'il n'était pas établi que l'employeur avait admis le sous-classement du salarié et l'avait tardivement placé à sa juste position; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond de ne pas avoir procédé à la recherche prétendument omise dès lors que M. X..., dans ses conclusions, revendiquait la qualification de cadre exerçant des fonctions de commandement, justifiant le coefficient maximum de la position III B;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu retenir que le salarié ne justifiait pas de l'exercice de fonctions de commandement au sens de la convention collective qui fait état de cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des collaborateurs de toute nature occupant des positions inférieures et qui assument dans leurs fonctions des responsabilités complètes et permanentes;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'augmentation des salaires de M. X..., non suivie d'une modification de son coefficient de rémunération, ne pouvait valoir reconnaissance par l'employeur d'un sous-classement de son salarié;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Valmont la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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