Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10738 F
Pourvoi n° M 19-12.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. J... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.874 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Plomberie sanitaire service (PSS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. I... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « sur le motif du licenciement, en application de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en application de l'article L.1233-3 4° du code du travail, un licenciement pour motif économique peut résulter d'une cessation d'activité de l'entreprise, sous réserve qu'elle ne soit pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ;
Qu'en l'espèce, la SAS Plomberie sanitaire service (PSS) expose que M. I... a été licencié en raison de la cessation d'activité de la société dont le président, présentant une santé précaire, souhaitait se retirer de la vie active ;
Que les problèmes de santé du gérant de la SAS Plomberie sanitaire service (PSS), M. L..., né le [...] , sont au demeurant établis par plusieurs certificats médicaux ;
Qu'il est incontestable que le gérant de la société a vainement tenté de trouver un repreneur, alors que ladite société, autonome, ne fait partie d'aucun groupe ; que ses efforts en ce sens sont établis par un certain nombre de courriers adressés à d'autres sociétés ;
Que la cessation d'activité de l'entreprise n'est donc pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ;
Qu'il est établi au dossier que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société plomberie sanitaire service du 26 décembre 2015 a décidé, à l'unanimité des voix des associés, de la liquidation amiable de la société, confiant à M. L... les pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les usages du commerce pour mettre fin aux opérations en cours ;
Que le reclassement économique du salarié ne pouvait intervenir dans l'entreprise puisque celle-ci était en voie de liquidation et qu'aucune reprise de la société n'avait été trouvée ;
Que la cour confirme, en conséquence, la décision du conseil des prud'hommes en ce qu'elle a considéré que le licenciement de M. I... était justifié par une cause réelle et sérieuse, et rejeté la demande de M. I... pour licenciement abusif ».
1/ ALORS QUE la réalité de la cessation d'activité de l'entreprise doit s'apprécier au jour de la notification du licenciement pour motif économique ; que si l'activité de l'entreprise s'est poursuivie après la rupture du contrat de travail, celle-ci se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que M. I... avait souligné qu'alors que son licenciement lui avait été notifié le 7 juillet 2015, motif pris d'une fermeture définitive de l'entreprise en septembre 2015, le magasin n'avait pas fermé, que la société avait continué à vendre son stock, qu'elle avait procédé le 22 mars 2016 à une réduction de son capital social pour réduire l'assiette fiscale lors de la cession éventuelle du fonds de commerce et qu'à la date du 23 septembre 2016, soit plus d'un an après le licenciement, elle n'était toujours pas liquidée ; qu'en se bornant à retenir, pour conclure au bien-fondé du licenciement, la santé dégradée du dirigeant ainsi que l'absence de repreneur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'activité ne s'était pas poursuivie après sa notification, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ;
2/ ALORS QU'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le fait que les démarches de mise en liquidation de la société aient été effectuées postérieurement aux licenciements économiques ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, quand elle avait constaté qu'au jour de la notification du licenciement et dans les mois qui avaient suivis, le magasin n'était pas fermé, que la société continuait à vendre son stock et qu'au jour où elle avait statué sa liquidation n'était toujours pas intervenue, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ;
3/ ALORS QUE la cessation totale d'activité ne peut, en toute hypothèse, constituer un motif économique au sens de l'article L.1233 du code du travail que si elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; que M. I... avait souligné qu'en lui notifiant son licenciement le 7 juillet 2015 au prétexte qu'« ayant atteint l'âge de la retraite et ayant de surcroît des problèmes de santé (
) nous fermons définitivement l'entreprise à l'expiration de votre préavis », sans que la société, qui ne connaissait pas de difficultés économiques, ait été fermée au terme du délai congé en septembre 2015, son employeur avait manifestement agi avec une précipitation fautive ; qu'en se contentant dès lors de conclure à la réalité de la cessation d'activité de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas eu, à tout le moins, une attitude fautive à l'égard du salarié en prononçant son licenciement à la hâte, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
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