Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/02260
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/06/2023
Dossier : N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IERE
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
[C] [Y],
SAS ALTER IMMO
C/
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mai 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
en présence de Madame BENISTY, greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [C] [Y]
né le 16 mai 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
'[Adresse 12]'
[Localité 5]
SAS ALTER IMMO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître VIGIÉ de la SELARL e.LITIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES
pris en la personne de son Président
Hôtel du Département
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître LE CORFF de l'Association d'Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00023
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier « les résidences du [17] », constitué de plusieurs bâtiments au sein de la station de ski de [9] est soumis au statut de la copropriété depuis 1968.
Cette copropriété est divisée en 4 volumes suivant état de division en date du 16 octobre 2003 :
Les trois premiers volumes ont été extraits de la copropriété pour être cédés au Conseil général (dalle de la plate-forme, escaliers, certains parkings) :
- le volume 4 est composé de lots privatifs en 11 bâtiments chacun divisé en lots de copropriété :
* Bâtiment A, dénommé résidence [10],
* Bâtiment B, comprend un ensemble constitué de dix bâtiments dont les bâtiments suivants :
* Bâtiment [7], dénommé Parking privé P3, sous la plate-forme commerciale, une partie du 1er niveau et la totalité des 2ème s et 3èmes niveaux
* Bâtiment B10, dénommé Parking public P2, exploité par le département des Pyrénées-Atlantiques, propriétaire, sous la plate-forme commerciale en partie au niveau rez-de-chaussée et en partie au 1er niveau.
Cet ensemble immobilier comporte des désordres de construction touchant la dalle plate-forme et les parkings souterrains qui mettent en jeu la solidité de ses structures.
Par ordonnance du 15 février 2018, le cabinet Alter Immo a été désigné par le président du tribunal de grande instance de Pau en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Résidences du [17] en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967,
Par ordonnance en date du 7 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Pau a, notamment :
- mis un terme au mandat d'administrateur provisoire de la SARL Alter Immo
précédemment désigné par ordonnance du 15 février 2018,
- désigné Me [L] de la SELARL FHB en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de convoquer l'assemblée générale des copropriétaires afin de désigner un nouveau syndic pour réaliser toute étude et travaux de confortement nécessaires à la conservation de la copropriété désigné M. [F] pour réaliser une étude de solidité de la plate-forme du [17],
Par ordonnance du 31 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau a :
- ordonné l'extension des prérogatives de l'administrateur provisoire, la société FHB prise en la personne de Me [L], à celles prévues par l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1975, avec pour mission de :
- prendre les actes nécessaires à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire,
- une fois les travaux réalisés, convoquer une assemblée aux fins de désignation d'un conseil syndical et d'un syndic,
- établir un rapport semestriel d'activité.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau a débouté Monsieur [C] [Y] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 31 janvier 2020, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 17 mars 2021.
Par ordonnance du 25 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau, saisi par l'administrateur provisoire, a précisé et complété la mission de celui-ci comme suit : conférons à l'administrateur provisoire, la SELARL FHB prise en la personne de Me [L], tous les pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Les résidences du [17] » situé aux [Adresse 8], à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de cette copropriété.
Par acte du 25 mai 2020, la SELARL FHB, ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble « Les résidences du [17] » a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pau, la SARL Alter Immo afin d'obtenir, sur le fondement des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du code de procédure civile la remise de différents documents et fonds détenus par elle, sous astreinte.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé a dit n'y avoir lieu à référé, a renvoyé l'affaire, conformément à l'article 837 du code de procédure civile devant la première chambre du tribunal judiciaire de Pau, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal, saisi par le juge des référés, et à la suite d'interventions volontaires, a notamment :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,
- déclaré irrecevables les interventions volontaires des syndicats secondaires de la résidence [15], de la résidence [10], de la résidence [11] et de l'immeuble [Adresse 13], et les interventions volontaires de Messieurs [C] [Y], [C] [R], [S] [D] et [B] [K],
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Alter Immo,
- condamné la société Alter Immo à remettre à la SELARL FHB en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des Résidences [17] certains documents, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été frappé d'appel.
Les ordonnances du 30 mars 2021 et 28 mars 2022 ont renouvelé successivement la mission confiée à la SELARL FHB jusqu'en 2024.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2022, sur assignation notamment des copropriétaires, le juge des référés a notamment déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] dépendant des résidences du [17] et ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] qui au vu du rapport de Monsieur [F] du 13 novembre 2020, doit notamment décrire les désordres imputables au défaut d'entretien courant du [Adresse 14] et de l'esplanade, ainsi qu'aux dameuses du Département.
Par acte d'huissier des 27 et 30 décembre 2019, le département des Pyrénées-Atlantiques a assigné la SAS Alter Immo et Monsieur [C] [Y] devant le tribunal de grande instance devenu depuis tribunal judiciaire de Pau en annulation de résolutions du procès-verbal d'assemblée générale du 28 septembre 2019.
Par acte d'huissier du 7 janvier 2021, la SAS Alter Immo a fait assigner la société MMA IARD Assurances Mutuelles en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Département des Pyrénées-Atlantiques ;
- annulé les résolutions n° 1 à 26, 36 et 38 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 septembre 2019 qui concernent le Département des Pyrénées-Atlantiques, en raison de l'inexistence du syndicat secondaire dans copropriétaires [Adresse 13], pris en la personne de son représentant Alter Immo ;
- débouté le Département des Pyrénées-Atlantiques de ses autres demandes,
- débouté le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 13] pris en la personne de son représentant légal Alter Immo, la société Alter Immo et Monsieur [C] [Y] de leur demande reconventionnelle,
- condamné la société Alter Immo à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les autres parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 13] pris en la personne de son représentant légal Alter Immo, la société Alter Immo et Monsieur [C] [Y] aux dépens.
Le tribunal a appliqué le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour considérer que l'action était recevable.
Il a considéré que la demande de constater que le syndicat secondaire n'avait pas de personnalité juridique n'était pas une prétention et qu'il ne fallait donc pas s'interroger sur sa recevabilité.
Au fond, le tribunal a considéré que les résolutions concernant le Département devaient être annulées puisque le syndicat est dépourvu d'existence légale et que les convocations n'ont pas été faites dans les règles, en invoquant les dispositions de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et celles de l'article 22 du règlement de copropriété des 10, 11 et 12 juillet 1968.
La demande de communication de documents sous astreinte a été rejetée dès lors qu'un administrateur a été désigné depuis le 17 décembre 2019.
Sur la demande de restitution des charges recouvrées depuis cinq ans sous astreinte, le tribunal a relevé que le Département ne rapportait pas la preuve des appels de fonds sur le bâtiment [7].
Sur la demande en dommages-intérêts du Département pour occupation illicite, le tribunal a constaté que le préjudice n'était pas justifié.
Sur la demande reconventionnelle, le tribunal a déclaré qu'aucune faute du Département n'était démontrée ni un préjudice et que la fermeture du parc de stationnement était la conséquence de la dégradation des parties communes. Il a précisé que la société Alter Immo était malvenue à invoquer une faute du Département alors que sa révocation comme administrateur provisoire résultait de son incurie.
Par déclaration du 7 mars 2022, la SAS Alter Immo et Monsieur [C] [Y] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Les conclusions de Monsieur [C] [Y] et de la SAS Alter Immo du 28 février 2023 tendent à :
Vu l'article 122 de l'ancien code de procédure civile,
Vu les articles 27 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces produites aux débats,
- Déclarer recevable et bien fondé la société Alter Immo et Monsieur [C] [Y] en leur appel, fins et conclusions ;
Y faire droit,
En conséquence :
A titre principal :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Département des Pyrénées-Atlantiques en contestation de l'existence légale du syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 13] ;
En conséquence :
Déclarer irrecevable, car prescrite, l'action exercée par le Département des Pyrénées-Atlantiques en contestation de l'existence légale du syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 13] ;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il a fait droit à la demande de nullité de l'assemblée générale du 28 septembre 2019 du syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 13] au motif pris que celui-ci n'aurait pas été valablement constitué ;
En conséquence :
Débouter le Département des Pyrénées-Atlantiques de son action en nullité des résolutions 1 à 26, 36, et 38 de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 13] en date du 28 septembre 2019 ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Alter Immo à payer à l'assurance MMA IARD la somme de 1 500 € en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 25 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Alter Immo et Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
Confirmer le jugement déféré pour le surplus éventuellement par substitution ou adjonction de motifs ;
En conséquence :
Débouter le Département des Pyrénées-Atlantiques de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à 1'encontre de Monsieur [C] [Y], et de la société Alter Immo ;
Condamner le Département des Pyrénées-Atlantiques à payer la somme de 15 000 euros à chacun des concluants, à savoir Monsieur [C] [Y], et la société Alter Immo, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par eux du fait des comportements inconséquents du Département des Pyrénées-Atlantiques ;
A titre plus subsidiaire et si par extraordinaire la cour d'appel faisait droit à l'une quelconque des demandes pécuniaires formulées par le Département des Pyrenées-Atlantiques,
Condamner la compagnie MMA, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la société Alter Immo, et Monsieur [Y], en toute hypothèse, à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause :
Débouter de leurs plus amples demandes le Département des Pyrénées-Atlantiques et la Compagnie MMA, prise en sa qualité d'assureur de Maître [V] ;
Condamner le Département des Pyrénées-Atlantiques à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 € à chacun des concluants que sont Monsieur [C] [Y], et la société Alter Immo ;
Condamner le Département des Pyrénées-Atlantiques aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Olivia Mariol, avocat aux offres de droit au barreau de Pau.
Les moyens de la SAS Alter Immo et de Monsieur [Y] sont les suivants :
- la fin de non-recevoir ne portait pas sur la recevabilité de l'action en nullité du Département des Pyrénées-Atlantiques dirigée contre l'assemblée générale du 28 septembre 2019 mais portait sur la recevabilité de l'action du Département ayant pour finalité de dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] n'a pas de personnalité juridique. La prescription applicable est donc quinquennale en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2224 du code civil. Or, des assemblées générales depuis 1979 étaient relatifs au fonctionnement de ce syndicat secondaire ;
- le Département ne peut faire croire que le syndicat secondaire n'existerait pas en profitant de la disparition partielle des archives du syndicat secondaire B/9 ; le département n'a jamais remis en cause la gestion par le syndic Foncia/Oranovsky du syndicat secondaire B/9 de 1986 à novembre 2015 et a acquis le lot n° 5526 avec l'accord de ce syndic ;
- l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable à l'espèce.
Subsidiairement :
- l'historique de la création des syndicats secondaires démontre que l'organisation du syndicat secondaire Parking privé P3/[7] est identique aux autres syndicats secondaires pour lesquels le statut de la copropriété n'est pas applicable et notamment la tenue d'une assemblée générale ne s'appliquait pas et une remise en cause de la sécurité juridique est impossible d'autant que des actes notariés auxquels le Département des Pyrénées-Atlantiques était partie, sont intervenus pour la création d'autres syndicats secondaires ;
- le Département ne peut invoquer ses propres turpitudes alors qu'il avait la faculté dès la construction réalisée de saisir le tribunal pour faire désigner un syndic au syndicat principal des copropriétaires et il a attendu 2019 pour le faire ;
- les syndicats secondaires originels ont toujours eu une activité effective et efficace ;
- la décision d'annuler le syndicat ne vaut que pour l'avenir de sorte que les décisions prises par lui ne peuvent être déclarées nulles ou inexistantes ;
- Me [V] a été désigné administrateur provisoire de ce syndicat secondaire, et par une assemblée générale convoqué par Me [V] dont c'était la mission, la société Alter Immo a été désignée ;
- sur le critère de l'indépendance du bâtiment, nécessaire pour la constitution d'un syndicat secondaire, la cour de cassation a mis en place un critère fonctionnel et l'ordonnance du 30 octobre 2019 fait état de plusieurs entités homogènes susceptibles d'avoir une gestion autonome. Or, en l'espèce, la gestion autonome existe depuis plus de cinquante ans ;
- la nullité des résolutions n'est pas encourue et si les syndicats secondaires étaient irréguliers cela remettrait en cause maintes cessions intervenues depuis cinquante ans ;
- la volonté des copropriétaires des 809 lots de copropriété compris dans le seul bâtiment [Adresse 13] est de constituer un syndicat secondaire et à tout le moins la résolution du 31 janvier 2021 y procède et la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat principal ne paralyse pas cette prérogative personnelle propre à chacun des copropriétaires concernés ;
- le Département doit donc être débouté de ses demandes en annulation de résolutions ;
- la demande en remboursement de charges à hauteur de 21 969 € ne peut prospérer dès lors que Monsieur [Y] et la société Alter Immo n'ont pas perçu cette somme ;
- aucune preuve des appels de fonds n'est rapportée et face à la nouvelle argumentation du Département, les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies ;
- il n'existe pas d'occupation illicite des parties privatives mais seulement un étaiement provisoire en sous oeuvre pendant trois semaines ;
- aucune demande de pièces ne peut prospérer contre Monsieur [Y] ;
- la demande en dommages-intérêts est justifiée par le comportement du département ;
- très subsidiairement, la garantie de la MMA IARD doit intervenir du fait de la faute de Me [V] qui a commis une erreur d'analyse dans la situation du syndicat secondaire et Monsieur [Y] ne peut venir garantir l'assureur.
Les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques du 6 janvier 2023 tendent à :
Vu les articles 24, 27, 42 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir développée par les appelants
- dit et jugé que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] n'a pas la personnalité juridique ;
- dit et jugé que les résolutions 1 à 26, 36 et 38 sont entachées de nullité et annulé ces résolutions ;
- débouté la société Alter Immo et M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes.
A titre incident, le réformer en ce qu'il n'a pas condamné condamner (sic) les parties défenderesses à régler au département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 21 969 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
A titre incident, condamner la société Alter Immo et M. [Y] à régler 21 969 €.
Voir condamner les parties appelantes à régler au département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 10 000 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Dans tous les cas,
Voir débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles.
Voir condamner les appelants à régler une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les voir condamner aux entiers dépens.
Les moyens du Département des Pyrénées-Atlantiques sont les suivants :
- aucune pièce n'est produite qui démontrerait que le syndicat secondaire du parking B/9 aurait été créé ;
- les actes notariés cités font état de projet de création de syndicat secondaire mais à la condition de la vente de deux lots de copropriété ;
- les interventions des syndicats secondaires ont été faites irrégulièrement puisqu'ils n'ont pas les pouvoirs de d'appeler des charges sur des parties communes générales ni de faire de travaux ;
- le Département est uniquement copropriétaire et n'a pas été le promoteur de la résidence ;
- l'action en contestation de la création d'un syndicat secondaire n'est enfermée dans aucun délai en l'espèce, puisque le délai est de deux mois à compter de la résolution de l'assemblée générale qui crée le syndicat secondaire et à supposer qu'une telle délibération existe, elle n'a jamais été notifiée au Département et le délai n'a donc pas commencé à courir ;
- puisque cette délibération n'existe pas, le département ne demande pas l'annulation d'une décision de l'assemblée générale mais le constat de son inexistence
- l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 exclut toutes les questions de délai et notamment le délai de deux mois contre les délibérations violant certaines règles et notamment celle de l'article 27 portant sur l'existence de syndicat secondaire ;
- l'action vise à l'annulation des délibérations du 28 septembre 2019 et a été intentée dans le délai de deux mois ;
- le débat sur l'inexistence de ce syndicat secondaire B/9 a fait l'objet également d'un débat devant la cour d'appel de Pau qui, par un arrêt du 17 mars 2021 a constaté l'incongruité de l'existence du syndicat secondaire [7] ;
- la sécurité juridique nécessite de laisser travailler sereinement l'administrateur provisoire ;
- la participation du Département à des assemblées générales du syndicat secondaire n'est pas de nature à faire courir le délai de prescription contre la décision de création ;
- par un 'arrêt du 29 juin 2021, la cour de céans' (c'est un jugement du tribunal judiciaire de Pau à cette date qui est produit) a rejeté les fins de non-recevoir comparables formées par les syndics des syndicats des copropriétaires secondaires auto-proclamés ;
- aucune des conditions de création d'un syndicat secondaire n'est satisfaite ;
- les résolutions sont entachées de nullité ;
- incidemment, aucun appel de fonds n'était régulier et au-delà de toute notion de faute, l'inexistence du syndicat secondaire impose la restitution des appels de charges au moins sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
- la preuve des règlements est faite par un document administratif qui est un extrait de la comptabilité publique du Département ; les personnes physiques ou morales qui se sont fait remettre les fonds peuvent être condamnés à restitution ;
- la demande en dommages-intérêts ne repose sur aucun fondement et aucune faute ne peut être reprochée au département.
Les conclusions de la société MMA IARD Assurances Mutuelles du 1er août 2022 tendent à :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Il est demandé à la Cour de :
Débouter la société Alter Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société MMA IARD Assurance Mutuelle, à défaut de rapporter la preuve d'une faute imputable à feu Maître [V] en lien causal direct avec un préjudice certain ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alter Immo à verser à la société MMA IARD Assurance Mutuelle la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
Condamner Monsieur [Y] à relever et garantir intégralement la société MMA IARD Assurance Mutuelle de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
Dire et juger que la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne peut être tenue à paiement que dans les conditions et limites de la police d'assurance responsabilité civile, dont la franchise (opposable aux tiers) est égale à 10 % du montant des condamnations avec un plancher de 3 800 € et un plafond de 11 500 €,
Condamner la société Alter Immo ou Monsieur [Y] à verser à la société MMA IARD Assurance Mutuelle une somme complémentaire au stade d'appel de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Les moyens de la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont les suivants :
- la société d'assurances ne peut être tenue que dans les conditions et limites de la police responsabilité civile opposable aux tiers dans le cadre de l'action directe, compte tenu en outre du montant de la franchise ;
- l'appel en garantie n'est formé qu'à titre subsidiaire par la société Alter Immo et nécessite donc que soit préalablement jugée l'inexistence du syndicat secondaire B ;
- la responsabilité des administrateurs provisoires pour les actes accomplis dans l'exercice de leur mission est une responsabilité quasi-délictuelle fondée sur l'article 1240 du code civil et nécessite que soit rapportée, à la charge de la demanderesse, la triple preuve cumulative d'une faute en lien causal direct avec un préjudice certain, étant rappelé que l'auxiliaire de justice n'est tenu, dans l'exercice de sa mission que d'une simple obligation de moyens ;
- subsidiairement et dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de la société Alter Immo, la société MMA IARD sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre puisqu'il est l'un des auteurs de la requête en désignation de Me [V].
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023.
MOTIFS
Sur la prescription :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient en invoquant l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour relever que la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2019 n'étant pas intervenue ne pouvait faire partir le délai de deux mois et qu'il n'était pas allégué que l'assignation des 27 et 30 décembre 2019 n'était pas survenue dans ce délai de deux mois, et en invoquant l'article 4 du code de procédure civile pour retenir que la demande de constat de l'absence de personnalité juridique du syndicat des copropriétaires [7] n'était pas une prétention susceptible de faire courir un délai de prescription. Le tribunal a ainsi pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
- il ne peut être prétendu par la société Alter Immo et Monsieur [Y] que le tribunal s'est mépris sur la fin de non-recevoir qu'ils ont soulevée portant sur la prescription d'une action personnelle tendant à établir l'inexistence du syndicat secondaire, alors que le tribunal a précisément écarté ce point en déclarant que l'existence du syndicat secondaire ne correspondait pas à une prétention et qu'il n'avait donc pas à se poser la question de sa recevabilité ;
- il ne s'agit pas de la contestation par le Département de la création de syndicat secondaire mais de l'action en nullité de délibérations de l'assemblée générale convoquée par la SAS Alter Immo en qualité de syndic de la copropriété '[Adresse 13] du [17]', tel que cela résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 septembre 2019, à défaut de production de la convocation à cette assemblée générale. La question de la personnalité juridique de ce syndicat des copropriétaires est donc un moyen venant au soutien de la demande d'annulation, la tenue de l'assemblée générale étant remise en cause par le Département ;
- puisque ce n'est pas une délibération portant création du syndicat secondaire qui est attaquée, le point de départ de la prescription ne peut être celui de la date à laquelle ce syndicat secondaire aurait été créé ;
- la prescription décennale devenue quinquennale de l'action des copropriétaires de l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 23 novembre 2018 n'est pas applicable à l'espèce puisque ce sont des délibérations d'assemblée générale qui sont attaquées relevant du délai de deux mois prévu au même article 42 en son alinéa 2, et il ne s'agit pas d'une action personnelle comme revendiquée par les appelants.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action du Département des Pyrénées-Atlantiques.
Sur la nullité des résolutions n° 1 à 26, 36 et 38 du procès-verbal d'assemblée générale :
Le moyen au soutien de la demande de nullité est donc l'inexistence du syndicat secondaire parking B/9.
L'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 a été repris dans le règlement de copropriété général de la résidence [17] des 10, 11 et 12 juillet 1968 en son chapitre XIII article 22 relatif à la constitution de syndicats secondaires qui prévoit 'les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs bâtiments faisant partie de l'ensemble immobilier pourront, réunis en assemblée générale, décider, aux conditions de majorité prévues par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (à la majorité des voix de tous les copropriétaires) la constitution entre eux d'un syndicat secondaire. Conformément aux dispositions de l'article 27 de cette loi, ce syndicat aura pour objet, etc, le syndicat secondaire sera doté de la personnalité civile.'
Ainsi, ce règlement n'a pas créé de syndicat secondaire et a rappelé les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit la tenue d'une assemblée générale à cet effet.
Il n'est produit par la société Alter Immo et Monsieur [Y] aucune délibération d'une assemblée générale portant création du syndicat secondaire [7].
En effet, il est produit un procès-verbal d'assemblée générale du 2 décembre 1979 relatif aux parkings P4 et P5 et sans que le parking [7] ne soit visé ; cette production est donc inopérante et il ne peut être prétendu qu'il existerait de tels procès-verbaux dans des archives conservées par des copropriétaires, ce qui constitue une simple allégation.
Les procès-verbaux des assemblées générales des 29 juin 2002 et 20 juillet 2002 visent le bâtiment [7] sans que pour autant il ne soit porté création de ce syndicat secondaire. Il convient de rappeler que le mandat du syndic est exclusif des règles de la gestion de fait (Cour de cassation 3e civ 14/10/1987 85-18.749) et il n'est pas démontré que le syndic Foncia Oranovsky qui a établit ces procès-verbaux ait été désigné régulièrement par une assemblée générale des copropriétaires de ce bâtiment [7] qui aurait préalablement créé ce syndicat secondaire au cours d'une assemblée antérieure.
La simple tolérance des copropriétaires lors de ces assemblées, y compris celle du Département anciennement conseil général ne peut être créatrice d'un droit de nature à reconnaître juridiquement l'existence d'un tel syndicat.
Il ne peut pas plus être tiré argument de ce qu'une assemblée générale des copropriétaires convoquée par Me [J] [V] pour le 14 septembre 2016, désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pau du 8 avril 2016 comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] compris dans l'ensemble immobilier dit 'les résidences du [17]', a désigné la société Alter Immo comme syndic de cet immeuble. En effet, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne peut être reproché à Me [V] d'avoir rempli sa mission en exécutant une décision de justice laquelle ne lui pas confié de vérifier la constitution du syndicat secondaire litigieux.
Enfin, par une résolution n° 8 de l'assemblée générale du 31 janvier 2021, laquelle a été convoquée par la société Alter Immo en qualité de syndic, réunissant les copropriétaires 'des [Adresse 13] du [17]' il a été voté à la majorité des voix 'la ré-affirmation de l'existence d'un syndicat secondaire [Adresse 13]'. Il n'appartient pas à la présente cour de se prononcer sur la validité de cette assemblée générale qui a été cependant réunie à l'insu de l'administrateur provisoire la SELARL FHB représentée par Me [L] désigné le 7 juin 2019 par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pau, avec une mission étendue par ordonnances des 31 janvier 2020 et 25 mars 2020, mais la présente cour relève comme l'a fait le premier juge que cette résolution ne crée pas de syndicat secondaire et ne fait que réaffirmer son existence.
Il convient d'ajouter que dans l'exposé des motifs de la résolution n° 8, il n'est pas fait état d'assemblée générale portant création du syndicat secondaire mais seulement d'assemblées comportant des tableaux de répartition de charges adoptés les 11 décembre 1999 et 16 décembre 2000, alors qu'aucune gestion de fait ne peut être retenue comme déjà exposé ci-dessus.
Il ne peut être raisonné par analogie avec la création d'autres syndicats secondaires invoqués par la société Alter Immo et Monsieur [Y] qui font état de la création du syndicat secondaire Sarrieres par acte notarié des 29 mai et 2 juin 1970, du syndicat secondaire [10] par acte notarié du 25 juillet 1968, du syndicat secondaire [11] par acte notarié du 6 mars 1969 et du syndicat secondaire [15] par acte notarié du 7 octobre 1969 dès lors que, aucun de ces actes ne se réfère au parking [7] et qu'il n'appartient pas à la présente cour de statuer sur l'existence de ces autres syndicats secondaires invoqués.
Quant à la condition de l'existence d'un bâtiment indépendant pour la création d'un syndicat secondaire, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause en relevant que le parking privé P3/bâtiment [7] est situé entre la dalle et le [Adresse 14] ; que les parkings [7] et B10 se partagent l'occupation du niveau 1 et ne sont donc pas susceptibles d'une gestion autonome et que la fragilisation du bâtiment [7] à usage de stationnement est de nature à avoir des conséquences sur l'ensemble de la copropriété, et que les divers bâtiments sont desservis par des équipements et aménagements communs et partagent le gros oeuvre et les mêmes fondations.
Le premier juge en a donc valablement tiré comme conséquence que la condition de l'existence d'un bâtiment indépendant n'était pas réunie.
Compte tenu de ces éléments, dès lors que les résolutions attaquées ont été prises à l'occasion d'une assemblée de copropriétaires dépourvue d'existence légale en l'absence d'un syndicat secondaire valablement constitué, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions n° 1 à 26, 36 et 38 du procès-verbal d'assemblée générale du 28 septembre 2019 qui concernent le Département, demandeur à la première instance.
Sur la demande du Département en paiement de sommes :
La somme de 21 969 € correspond au montant des charges recouvrées auprès du Département des Pyrénées-Atlantiques depuis cinq ans.
Le Département démontre en appel que les appels de fonds à hauteur de 21 969 € ont été honorés tel que cela résulte du récapitulatif des sommes versées établi le 9 décembre 2019 par la directrice des finances du Département et certifié par la paierie départementale des Pyrénées-Atlantiques le 17 octobre 2022, organisme d'Etat distinct donc du Département et comptable public.
Cependant, à l'inverse de l'effet rétroactif de l'annulation d'un mandat de syndic consacré par la jurisprudence, en l'espèce il ne s'agit pas d'une annulation mais du constat de la non-existence d'un syndicat secondaire au soutien d'une demande d'annulation de résolutions d'assemblée générale. Il ne peut donc être demandé par le Département le remboursement de ces sommes dès lors qu'il n'a pas contesté la désignation de la société Alter Immo comme syndic de ce syndicat secondaire litigieux concernant le bâtiment [7] à l'occasion de sa désignation par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pau du 8 avril 2016, par les voies de recours réglementaires puisque déjà à cette date, il pouvait faire valoir que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] n'existait pas et que la désignation d'un syndic de ce syndicat était irrégulière. Par la suite, il appartenait au Département de contester les appels de fonds ou de s'abstenir de leur paiement dès lors qu'il considérait qu'ils étaient fictifs.
Seuls les appels de fonds résultant de l'assemblée générale du 28 septembre 2019 ne peuvent être exigés du fait de l'annulation par le jugement confirmé par le présent arrêt des résolutions portant approbation des comptes et adoption d'un budget prévisionnel 2020.
Aussi, après examen du récapitulatif des sommes versées, seules les sommes afférentes à l'exercice 2018 dès lors que l'approbation des comptes est annulée et les sommes afférentes à l'exercice 2019 qui ont été appelées soit respectivement les sommes de 3 747,29 € et 1 905,48 € devront donc être remboursées soit la somme totale de 5 652,77 €.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Seule la société Alter Immo sera condamnée à ce remboursement dès lors qu'il n'est pas démontré que Monsieur [Y] a perçu les fonds, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 décembre 2019, en application de l'article 1231-6 du code civil.
S'agissant du paiement d'une somme d'argent et non d'une injonction de faire, le prononcé d'une astreinte n'est pas opportun. Le Département sera débouté du surplus de sa demande en paiement.
La demande de dommages-intérêts du Département pour occupation illicite n'a pas fait l'objet d'un appel incident de la part de celui-ci et la société Alter Immo et Monsieur [Y] sollicitent in fine la confirmation du jugement sur ce point. Donc le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société Alter Immo et de Monsieur [Y] en paiement de la somme de 15 000 € :
Alors que de manière contradictoire, la société Alter Immo et Monsieur [Y] sollicitent la confirmation du jugement pour le surplus mais la condamnation du Département au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir fermé le parc de stationnement entre le 20 février 2020 et le 14 mars 2020 puis l'avoir ouvert sans le sécuriser entre le 11 mai 2020 et le 8 juin 2020 et ne pas s'être occupé de prendre des mesures pour parer au danger, il convient de confirmer le jugement par adoption de motifs sur ce point dès lors qu'aucune faute du Département n'est établie et que la fermeture du parc de stationnement est la conséquence de la dégradation des parties communes.
Sur l'appel en garantie de la société MMA, assureur responsabilité civile de Me [V] :
Il est sollicité par la société Alter Immo la garantie de la MMA assureur de Me [V] pour les condamnations pécuniaires de la société Alter Immo au profit du Département.
Or, seule la somme de 5 652,77 € comme retenue ci-dessus est concernée.
Or, à l'époque de ces appels de fonds en 2018 et 2019, Me [V] qui avait été nommé administrateur provisoire par ordonnance du 8 avril 2016 avait vu sa mission prendre fin au 14 septembre 2016. Alors même que c'est la société Alter Immo qui est à l'origine de ces versements litigieux, Me [V] n'a fait qu'exécuter une décision de justice qui lui donnait notamment pour mission de convoquer l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] et il n'avait pas pour mandat d'examiner la question de l'existence de ce syndicat. Ensuite, c'est l'assemblée générale qui a choisi de désigner comme syndic la société Alter Immo sans que Me [V] n'ait de prise sur ce choix.
Aussi, aucune faute ne peut être retenue à l'égard de Me [V] et le recours en garantie contre la société MMA, assureur sera écarté. Le jugement sera confirmé sur ce point pour d'autres motifs.
Les demandes accessoires prévues par le jugement seront confirmées compte tenu de la confirmation de la plupart des dispositions du jugement, à l'exception de la condamnation du syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 13] aux dépens dès lors qu'il n'était pas dans la cause et qu'il n'a de surcroît pas de personnalité civile.
En cause d'appel, il est équitable d'allouer au Département des Pyrénées-Atlantiques et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté le Département des Pyrénées-Atlantiques de sa demande en paiement de la somme de 21 969 €, et condamné aux dépens le syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 13],
statuant à nouveau :
Condamne la SAS Alter Immo à payer au Département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 5 652,77 € au titre de remboursement des charges de 2018 et 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 décembre 2019,
Déboute le Département des Pyrénées-Atlantiques du surplus de sa demande à ce titre,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
Condamne la SAS Alter Immo et Monsieur [C] [Y] à payer au Département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Alter Immo à payer à la MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Alter Immo et Monsieur [C] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE