Cour de cassation, 19 octobre 2010. 08-45.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-45.499
Date de décision :
19 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans sa rédaction, alors applicable, résultant de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de soixante cinq ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires obligatoires auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des dispositions suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification, embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé en qualité d'ingénieur par la Société des techniques en milieu ionisant (STMI), entreprise dont l'activité relève du champ d'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a été mis à la retraite le 29 juillet 2003 avec un préavis de six mois à compter du 1er août 2003, alors qu'il était âgé de soixante deux ans ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'employeur soit en conséquence condamné à lui verser diverses sommes, l'arrêt retient que le contrat de qualification passé le 6 novembre 2003 avec M. Y... afin de pourvoir un emploi d'intervenant en maintenance nucléaire est en lien avec la mise à la retraite de M. X... qui exerçait ses fonctions au sein d'installations nucléaires, dès lors qu'il a été conclu dans l'année suivant la mise à la retraite de ce dernier ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans préciser en quoi la conclusion du contrat de qualification avait un lien avec la mise à la retraite de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que sa mise à la retraite constitue un licenciement nul et à ce que la société STMI soit en conséquence condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement nul pour la période du 31 janvier 2004 au 8 août 2006, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Société des techniques en milieu ionisant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société des techniques en milieu ionisant à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la mise à la retraite de M. X... par la société STMI conforme aux dispositions légales et conventionnelles et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes subséquentes,
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 31-2 de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne d'une des cinq dispositions suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification, embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de pré-retraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; qu'à la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification, ou du remplacement par contrat à durée indéterminée, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée ; qu'à l'appui de son appel, M. X... fait valoir, d'une part, que sa mise à la retraite ne remplit pas les conditions de validité posées par l'article 31 de la convention collective de la métallurgie ; que le contrat d'apprentissage ou de qualification doit comporter le nom de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée ; que les contrats ne comportent pas l'identité de l'ingénieur mis à la retraite ; que d'autre part, la rupture de son contrat de travail est motivée uniquement par l'âge et est donc discriminatoire ; que la société STMI rétorque, tout d'abord, que M. X... avait plus de 60 ans au jour de sa mise à la retraite ; qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein et que ses pensions de retraite complémentaires ont été liquidées sans abattement ; qu'ensuite deux contrats de qualification et un contrat d'apprentissage ont été conclus après la mise à la retraite de M. X... ; qu'enfin, seuls les intéressés pouvaient se prévaloir de l'absence de la mention du nom de M. X... sur les différents contrats conclus avec la société STMI ; que M. X... pouvait demander par écrit à la société de justifier de la conclusion des contrats visés par la convention collective et du nom des personnes ainsi recrutées, mais qu'il n'a jamais formulé aucune demande en ce sens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction alors applicable, que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ; que M. X... était un ingénieur travaillant dans les installations nucléaires ; que M. Y... a conclu un contrat de qualification le 6 novembre 2003 avec la société STMI pour un emploi d'intervenant en maintenance nucléaire ; que M. X... s'est vu notifier sa mise à la retraite par lettre du 29 juillet 2003 ; que le contrat de qualification a donc été formé dans l'année suivant la mise à la retraite de M. X... ; que de ce fait, l'embauche réalisée antérieurement à la mise à la retraite effective de M. X... est en lien avec celle-ci ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la mise à la retraite de M. X... respectait bien la réglementation en vigueur au moment où elle fut prononcée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 122-14-13, avant intervention de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, définissait la mise à la retraite comme la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, et qui remplit les conditions d'ouverture de la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail ; que l'article 31-2 de la convention collective applicable aux ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoyait la possibilité de mettre à la retraite le salarié âgé de moins de 65 ans pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et faire liquider sans abattement ses retraites complémentaires ; qu'il fixait un certain nombre d'obligations dont, notamment, la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification ; qu'en l'espèce, M. X... pouvait, lorsqu'il fut mis à la retraite, bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il ait subi des abattements en terme de retraite complémentaire ; que son employeur fournit les documents attestant de la conclusion d'un contrat d'apprentissage et de deux contrats de qualification ; qu'en conséquence la mise à la retraite de M. X... respectait bien la réglementation en vigueur au moment où elle fut prononcée ; que la loi 2003-775 du 21 août 2003 a porté réforme au texte ci-dessus énoncé ; que toutefois ces dispositions ne peuvent être appliquées de façon rétroactive aux mises à la retraite notifiées avant son entrée en vigueur ; qu'en conséquence, M. X... a bien légitimement été mis à la retraite en application des lois en vigueur au jour de la notification de cette décision ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'office d'un salarié avant ses 65 ans doit rapporter la preuve que le contrat de professionnalisation ou à durée indéterminée conclu avec un autre salarié dans l'année suivant cette mise à la retraite est en lien avec cette dernière ; qu'en l'espèce, M. Y... a été recruté pour le site de Bollène dans le Vaucluse pour participer à la maintenance et l'exploitation des matériels utilisés lors des arrêts de tranches sur les centrales EDF tandis que M. X... travaillait à Fontenay-aux-Roses en région parisienne avec pour fonctions la remise en état d'un groupe électrogène de secours, la réfection des tableaux électriques d'alimentation, des tableaux de sécurité, du contrôle commande et des ventilations du bâtiment 18 ainsi que l'assainissement en vue du démantèlement de la plus grande des chaînes haute activité du bâtiment 18 ; qu'en considérant qu'il y avait un lien entre le départ à la retraite de M. X... et l'embauche de M. Y... au motif inopérant, et à tout le moins insuffisant, que tous deux oeuvraient dans le secteur des installations nucléaires, sans prendre en considération la distance géographique entre les deux postes et leur différence de contenu, de nature à exclure un tel lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31-2 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 122-14-13 (devenu l'article L. 1237-5) dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 21 août 2003 portant réforme du régime des retraites ;
2°) ALORS QUE l'article 31-2 de la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie autorisant l'employeur à mettre d'office un cadre à la retraite avant 65 ans prévoit que «le contrat d'apprentissage ou de qualification (…) doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée» ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que ni son nom ni son code n'était indiqué sur le contrat de professionnalisation de M. Y... ; qu'en omettant de rechercher dans quelle mesure cette carence n'empêchait pas l'employeur de se prévaloir d'un lien entre l'embauche en contrat de qualification de M. Y... et la mise à la retraite de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31-2 de la convention collective applicable, ensemble l'article L. 122-14-13 (devenu l'article L. 1237-5) dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 21 août 2003 portant réforme du régime des retraites.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique