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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 19-60.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.169

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1187 F-D Recours n° U 19-60.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. V... L..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. L... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique gros œuvre structure et la rubrique architecture ingénierie, en les désignant par leur code respectif, C-01-12 et C-01-02 ; que par décision du 14 novembre 2018 l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a procédé à son inscription dans la rubrique gros oeuvre structure et a rejeté sa candidature dans la rubrique architecture ingénierie, aux motifs qu'au visa de l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante et au visa de l'article 4-1 de ce même décret invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'inscription sous la rubrique C-01-02 n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale, les diplômes étant notamment insuffisants au regard de la spécialité demandée (l'intéressé est titulaire d'un diplôme d'ingénieur technicien spécialisé bâtiment délivré par l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis et d'un master spécialisé en ingénierie du bâtiment) ; qu'il a formé un recours contre ce rejet ; Attendu que M. L... fait valoir, d'une part, que la décision de refus d'inscription est en contradiction avec la décision d'inscription qu'il avait préalablement reçue et pour laquelle il avait déjà prêté serment et, d'autre part, que son expérience de vingt-cinq ans est bien en cohérence avec la rubrique « C01-12 Gros œuvre - Structure », ses diplômes étant issus de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, qui est considérée parmi les meilleures écoles, voire la meilleure sur tout le territoire national ; Mais attendu que M. L... ayant sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires dans deux rubriques différentes, c'est sans se contredire que l'assemblée générale a accueilli sa demande dans une rubrique et rejeté cette demande dans l'autre rubrique ; Et attendu que M. L... ne se prévalant, à l'appui de son recours, que de ses qualifications au titre de la rubrique C01-12 Gros œuvre - Structure, dans laquelle il a été inscrit, c'est sans encourir les critiques formulées que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire dans la rubrique C-01-02 architecture ingénierie ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

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