Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05970 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ7W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 17/02229
APPELANTS :
Monsieur [I] [N]
né le 19 Janvier 1950 à [Localité 16] (08)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [N] née [S]
née le 03 Juillet 1951 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [M] [R],
né le 21 Juillet 1931 à [Localité 20]- décédé le 27 mars 2021à [Localité 15]
de nationalité Française
Madame [U] [B] épouse [R],
née le 18 Juillet 1930 à [Localité 21] - décédée 11 juillet 2021 à [Localité 19]
de nationalité Française
INTERVENANTE :
Madame [X] [R] intervenant volontaire en qualité d'héritière de [M] [R] et [U] [R]
née le 04 avril 1955 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Marion SAPPARRART, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture du 28 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
en présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] et madame [V] [S] épouse [N] sont propriétaires d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 17]' situé [Adresse 12], Hameau de [Localité 14] sur la commune d'[Localité 3] (34), sur des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] (parc boisé), [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Monsieur [M] [R] et madame [U] [B] épouse [R] étaient propriétaires sur la même commune des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 8].
Par acte du 25 août 2017, monsieur [I] [N] et madame [V] [S] épouse [N] ont assigné monsieur [M] [R] et madame [U] [B] épouse [R] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de voir constater l'existence d'une servitude de passage au profit de leur fonds ( B340) sur le fonds des époux [R] (parcelles B[Cadastre 1] et B[Cadastre 8]).
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- débouté monsieur [I] [N] et madame [V] [S] épouse [N] de leurs demandes,
- débouté monsieur [M] [R] et madame [U] [R] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement monsieur [I] [N] et madame [V] [S] épouse [N] à verser à monsieur [M] [R] et madame [U] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement monsieur [I] [N] et madame [V] [S] épouse [N] aux dépens de l'instance.
Par acte du 29 août 2019, les époux [N] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Les époux [R] étant décédés, leur fille, [X] [R] est intervenue volontairement à l'instance.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2023, monsieur [I] [N] et madame [V] [S] épouse [N] demandent à la cour de :
- faire droit à la reprise d'instance et intervention volontaire de madame [X] [R],
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuant à nouveau :
* prendre acte de la publication de l'assignation au SFP de Béziers portant sur les parcelles section B n°[Cadastre 1] et B n°[Cadastre 8],
* reconnaître l'état d'enclave de la parcelle B [Cadastre 2] constituant le parc côté nord de leur propriété,
* dire et juger qu'ils justifient d'un usage continu pendant une durée de 30 ans sur les parcelles B[Cadastre 1] et B[Cadastre 8] appartenant aux époux [R],
* fixer au bénéfice de leur fonds (parcelle B[Cadastre 2]) une servitude de passage pour cause d'enclave de 3,50 mètres en limite des parcelles B[Cadastre 1] et B[Cadastre 8] permettant d'accéder à une voie publique en vue d'une exploitation du fonds conforme à sa destination,
* désigner un expert pour donner son avis sur le montant de l'indemnité à leur charge conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil,
* dire et juger que l'arrêt sera publié au SFP de Béziers sur les parcelles B22 et B[Cadastre 8],
* débouter madame [X] [R] de toutes ses demandes,
* condamner madame [X] [R] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions en date du 22 février 2023, madame [X] [R] intervenant en reprise d'instance en qualité d'héritière de monsieur [M] [R] et madame [U] [R] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son intervention volontaire,
- prononcer la reprise de l'instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [N] de leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur et madame [R] de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice et condamner les époux [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre,
- Condamner les époux [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de madame [X] [R] et sa demande de reprise d'instance
Il résulte des pièces du dossier (pièces 12 à 16 de madame [X] [R]), que monsieur [M] [R] et madame [U] [B] épouse [R] sont décédés respectivement les 27 mars et 11 juillet 2021 et que leur fille, madame [X] [R], est désormais l'unique propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 8].
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de madame [X] [R].
Sur la demande de servitude de passage
Il n'est pas contesté par les parties que :
-la propriété des époux [N], appelée « [Adresse 17]» (B [Cadastre 2]), a été érigée en 1771,
-le hameau de [Localité 14], et notamment le château, a été construit dans les années 1900,
-les terres entourant le hameau ont été divisées dans les années 1965,
-il n'existe pas de servitude conventionnelle de passage sur les fonds B [Cadastre 8] et B [Cadastre 1] au profit du fond B [Cadastre 2],
-la parcelle B [Cadastre 2] bénéficie dans sa limite sud d'un accès sur la voie publique mais, le manoir s'étendant sur toute la largeur du terrain, les véhicules entrant sur la parcelle par sa partie sud ne peuvent accéder à sa partie nord constitué d'un parc boisé et d'une piscine pièce 2 des époux [N]),
-les époux [R] (parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 1]) ont toléré un passage sur leur propriété pour accéder par le côté nord à la parcelle B [Cadastre 2], et ce jusqu'au 30 juin 2017 (pièce 8 des époux [N]).
Le premier juge, au visa des articles 9 et 682 du code civil, a considéré que la demande des époux [N] tendant à la reconnaissance de l'état d'enclave de leur fonds et à la fixation d'une servitude de passage relevait plus d'une commodité ou d'une utilisation d'agrément que d'une nécessité.
Les époux [N] soutiennent au contraire que l'accès à leur parcelle par les parcelles appartenant à madame [X] [R] est indispensable, tant pour la sécurité du hameau (pour le passage des véhicules de secours en cas d'incendie) que pour l'entretien de leur propriété et notamment l'enlèvement des déchets verts du parc (branchages, troncs d'arbres). Selon eux, l'utilisation et l'entretien du parc comprenant des arbres centenaires et très imposants constituent l'usage normal du fonds, et nécessitent le passage d'engins lourds qui ne peuvent passer à travers leur maison ni au travers du mur mitoyen du Château de [Localité 14], ni par les parcelles B[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] comme démontré par constat d'huissier du 25 juillet 2017. Ils soulignent par ailleurs l'usage trentenaire de l'assiette de passage, dont il est attesté par plusieurs personnes du caractère continu.
Pour madame [X] [R], au contraire, la parcelle B[Cadastre 2] n'est pas enclavée car elle appartient à une unité foncière disposant d'un accès direct à la voie publique. Elle ajoute que l'usage d'un jardin d'agrément d'une habitation principale n'implique pas un passage de véhicules et d'engins lourds et que s'il est difficile d'évacuer les déchets verts en passant par la maison, cela n'est pas impossible. Elle souligne que les travaux exceptionnels comme l'abattage d'un pin centenaire ne peuvent entrer en compte, l'octroi d'une servitude étant apprécié par rapport à l'utilisation normale du fonds (qui en l'espèce consiste en l'entretien courant du parc). S'agissant du passage des véhicules de secours, elle soutient qu'au vu de la configuration des lieux, l'accès aux véhicules par le côté nord de la parcelle B [Cadastre 2] ne serait pas possible. Selon elle c'est ainsi par pure commodité que les époux [N] sollicitent un droit d'accès sur le terrain lui appartenant. Elle ajoute que les époux [N] ne démontrent pas l'usage trentenaire continu et non équivoque sur les parcelles B[Cadastre 1] et B[Cadastre 8] et que la tolérance de passage n'a pas été supprimée mais simplement suspendue afin d'éviter toute mauvaise interprétation ou usage abusif et que la servitude de tour d'échelle apparaît parfaitement adaptée à l'usage revendiqué, à savoir un usage ponctuel et circonscrit dans le temps pour les travaux exceptionnels relatifs à l'entretien du parc. Si un passage partant de la parcelle B340 et allant jusqu'à la voie publique devait être établi pour cause d'enclave, il devrait selon elle passer par la parcelle B[Cadastre 9] (en partie aménagée en parking) puis par la parcelle B[Cadastre 7] (déjà à usage de voie d'accès) appartenant aux époux [C], ce tracé constituant de son point de vue le chemin le plus court et le moins dommageable.
S'agissant de la nécessité avancée par les époux [N] de permettre l'accès au parc arboré de leur parcelle aux véhicules de secours en cas d'incendie, il sera observé que si, côté sud, les véhicules se trouvent stoppés dans leur progression par l'immeuble qui s'étend sur toute la largeur de la parcelle, côté nord, ils le sont également du fait de l'étroitesse du portail, de la marche existant au niveau de son franchissement et du poteau en pierre au milieu de l'allée menant au manoir (pièces 4, 5 et 11 des époux [N]). De ce fait, les pompiers, en cas d'intervention requise au niveau du parc arboré, seront en tout état de cause amenés à cheminer à pieds.
Par ailleurs, en cas d'incendie, si les pompiers estiment plus opportun un accès via les parcelles de madame [X] [R], une autorisation ponctuelle de cette dernière apparaît possible à solliciter, les écritures de madame [X] [R] évoquant la possibilité d'une servitude de tour d'échelle, et donc d'une autorisation ponctuelle de passage.
S'agissant de l'utilisation de la parcelle, si, du fait de l'ancienneté du manoir, qui préexistait aux autres constructions aux alentours, il ne peut être reproché aux époux [N], ou à leurs auteurs, d'avoir choisi de construire la maison sur toute la largeur de leur terrain et d'être ainsi à l'origine de l'état d'enclave revendiqué, en revanche il apparaît que lors de la division des parcelles (vers 1965), la parcelle B [Cadastre 2] n'a pas été considérée comme enclavée, l'accès au parc se faisant par le côté sud, et donc par le manoir, et ce alors que le parc était déjà, compte tenu de l'âge des arbres, très arboré et nécessitait par conséquent un entretien comparable à celui décrit par les époux [N].
Les époux [N] prétendent que l'entretien de leur parcelle nécessiterait la « livraison de graviers, produits de maçonnerie, entretien piscine, arbres et arbustes, engrais, évacuation de vieux murs éboulés, taille des arbres, élagage, feuilles mortes, voire abattage des arbres avec des billes de plus de 2 mètres et de plus de 400 kgs etc. » (courrier de monsieur [N] du 22 juin 2017, pièce 7 des époux [N]), ces activités requérant un accès par véhicule et non uniquement par voie pédestre (pièce 11 des époux [N]).
Or, les activités décrites, dont certaines peuvent être réalisées à pieds en traversant le manoir (livraisons, entretien piscine, évacuations de pierres ou déchets verts...), ne sont nécessaires, eu égard à la superficie du parc (11 ares 35 ca), non pas de manière habituelle mais de façon tout à fait ponctuelle (plusieurs fois en sept ans d'après monsieur [G] [D], pièce 14 des époux [N]), voire pour certaines exceptionnelle (abattage d'arbres...). Elles ne peuvent dès lors être considérées comme nécessaires à une utilisation normale du fonds, mais relèvent au contraire d'une utilisation ponctuelle susceptible d'être autorisée par madame [X] [R], par exemple, comme cette dernière le suggère dans ses écritures, dans le cadre d'une servitude de tour d'échelle que les époux [N] ne demandent pourtant pas, même à titre subsidiaire.
L'utilisation normale du fonds ne nécessitant pas un accès par véhicule à la parcelle B [Cadastre 2], il ne peut être considéré que la parcelle B [Cadastre 2] se trouve enclavée et dès lors, le jugement, qui déboute les époux [N] de leur demande de servitude de passage, sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [X] [R] soutient que l'intention de nuire des époux [N] se déduirait notamment du recours intenté contre le permis de construire des époux [R] sur la parcelle B[Cadastre 1] devant le tribunal administratif, pour préserver leur panorama agréable, ce qui serait le véritable motif de leur action. Selon elle, les époux [N] abuseraient, en utilisant toutes les voies de droit possibles, de leur droit d'ester en justice. Elle souligne avoir été contrainte du fait des procédures en cours, de retarder la réalisation de ses projets immobiliers.
Si le projet de construction de maisons sur la parcelle B [Cadastre 1] par les époux [R] est à l'origine d'une saisine de la juridiction administrative par les époux [N] (pièces 1, 7, 8 et 19 de madame [X] [R]) en 2017, il apparaît également qu'en 2017 également, les époux [R] ont décidé de mettre fin à la tolérance de passage qui existait depuis de nombreuses années sur leurs fonds au profit du fonds B340 appartenant désormais aux époux [N] (pièce 8 des époux [N]).
Ainsi, en 2017, les relations se sont manifestement tendues entre les parties.
En saisissant la juridiction administrative d'une demande en annulation de l'arrêté portant délivrance d'un permis de construire, puis en saisissant le juge judiciaire d'une demande de servitude, les époux [N] ont utilisé les voies de droit qui leur étaient ouvertes.
Devant la présente juridiction, ils ont revendiqué l'existence d'une servitude alors que les époux [R] venaient de mettre fin à une tolérance de passage qui existait depuis plusieurs décennies aux termes des attestations versées aux débats (pièces 3, 6, 14 et 16 des époux [N]).
Dans ce contexte, il n'est pas démontré que leur action ait dégénéré en abus de droit, ladite action visant principalement non à nuire à leur voisin mais à pouvoir exercer ce qu'ils estimaient être un droit et qui n'avait été jusqu'alors qu'une tolérance.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
Les époux [N], succombant, seront condamnés à payer à madame [X] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit madame [X] [R] en son intervention volontaire ;
Dit que l'instance initiée par monsieur [I] [N] et madame [V] [S] épouse [N] contre monsieur [M] [R] et madame [U] [B] épouse [R] se poursuivra contre madame [X] [R], admise à reprendre l'instance à son profit ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [I] [N] et madame [V] [S] épouse [N] à payer à madame [X] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne monsieur [I] [N] et madame [V] [S] épouse [N] au dépens d'appel.
Le greffier, Le président,