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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/03384

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03384

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUILLET 2025 N° RG 25/03384 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHF7 AFFAIRE : [D] [M] C/ [P] [X] Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 12 Septembre 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 6 N° RG : 23/2708 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 03.07.2025 à : Me Pierre DEGOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Pierre DEGOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 729 DEMANDEUR A LA REQUETE APPELANT RG 23/02708 **************** Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] - (Maroc) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 - N° du dossier 23051 DÉFENDEUR A LA REQUETE INTIMÉ RG 23/02708 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée sans audience par Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère Madame Florence MICHON, Conseillère Greffier : Madame Elisabeth TODINI, Les avocats des parties en ayant été avisés par avis adressé par le greffe le 18 juin 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'arrêt contradictoire rendu le 12 septembre 2024 par la présente chambre de la cour (RG n°23/2708), sur appel de M [W] [X] à l'encontre d'un jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui, confirmant le jugement déféré le condamnait, à verser à M [M] [D] la somme principale de 14 138,40 euros. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 28 mai 2025 (enregistrée sous le numéro RG 25/3384) par laquelle M [M] [D] demande à la présente chambre de la cour de rectifier une erreur matérielle affectant l'arrêt sus-visé afin que soit mentionné en première page de l'arrêt que M [W] [X] est né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] au Maroc et non pas le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11] au Maroc. Vu l'avis adressé par le greffe aux parties le 18 juin 2025 les informant que la requête sera jugée à la date du 3 juillet 2025 selon les modalités de l'article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile et les invitant à présenter leurs éventuelles observations, Vu l'absence d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des éléments de la procédure et, en particulier, de la copie du passeport de M [W] [X] que ce dernier est né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] au Maroc. Ce n'est donc que par une simple erreur matérielle, n'affectant pas l'économie générale de la décision, que la cour a mentionné en sa première page que M [W] [X] est né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] au Maroc, si bien qu'il convient d'accueillir cette requête en reprenant, comme requis et sans opposition de ce dernier, la disposition précitée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 (in fine) du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, Déclare M [M] [D] recevable et bien fondé en sa requête en rectification d'erreur matérielle Dit qu'il sera ajouté à l'arrêt contradictoire rendu la 12 septembre 2024 par la présente chambre de la cour (RG n° 23/2708 ) la disposition suivante : 'M [W] [X] est né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] au Maroc'et ce, en remplacement de la mention 'M [W] [X] est né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11] au Maroc'. Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de cet arrêt et notifiée comme lui ; Laisse les dépens afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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