Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 09 février 2024. 2202355
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2202355
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. B C A, représenté par Me Chabane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter aux services de police trois fois par semaine ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder, sans délai, à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen et de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ou à défaut de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant le titre de séjour sollicité :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que la décision est fondée sur la circonstance qu'il ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de quinze ans et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa présence depuis plus de dix années ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent ;
- elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces le 8 novembre 2022.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 4 octobre 2011. Le requérant a formé une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " le 18 octobre 2012 qui a été rejetée par une décision du préfet du Puy-de-Dôme, ainsi qu'une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2017, également rejetée. Après avoir fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, l'intéressé a sollicité un certificat de résidence au titre des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le 3 novembre 2022, M. A a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme. Par une décision du 4 novembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec l'obligation de se présenter aux services de police trois fois par semaine. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 10 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a admis M. A à l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions. Seules demeurent donc en litige les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. () ".
4. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à M. A le titre de séjour qu'il avait sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s'est notamment fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas résider en France depuis plus de dix ans dès lors que les documents produits pour les années 2013 et 2014 s'avéraient insuffisants. Si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis son entrée en France le 4 octobre 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'en dépit des nombreuses pièces prouvant sa présence sur le territoire français en 2011 et 2012 et après 2015, il n'établit pas sa résidence habituelle en France en 2013, en 2014 et au cours du premier semestre 2015 dès lors qu'il se borne à produire des documents médicaux pour les mois de septembre et décembre 2013 et mars 2014, ainsi que deux dépôts d'argent les 16 janvier et 23 mars 2014, qui ne sont susceptibles de prouver qu'une présence ponctuelle sur le territoire national et qu'il ne verse au débat aucun document s'agissant du premier semestre 2015. Par suite, le requérant ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, la condition de séjour habituel depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien.
5. D'autre part, si le préfet du Puy-de-Dôme, en opposant à M. A le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas de sa présence sur le territoire français depuis plus de quinze années alors que le requérant n'a jamais résidé en France en qualité d'étudiant, a commis une erreur de droit, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le motif mentionné au point précédent.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. A soutient que sa présence en France est stable et continue depuis plus de onze ans et que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2013, 2019 et 2020 et qu'il ne fait pas état d'une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 novembre 2022 refusant à M. A un certificat de résidence algérien doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction y afférentes doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant l'annulation de la décision du 4 novembre 2022 en tant qu'elle refuse de l'admettre au séjour et les conclusions à fin d'injonction y afférentes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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