Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-17.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.287

Date de décision :

13 janvier 2021

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° G 19-17.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021 La société Centre électronique de l'audio-visuel et des transmissions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.287 contre le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union départementale des syndicats Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) de Côte d'Or, dont le siège est [...] , 2°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [...] , 3°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [...] , 4°/ à la Confédération francaise de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est [...] , 5°/ à M. R... B..., domicilié [...] , 6°/ à M. K... H..., domicilié [...] , 7°/ à M. X... I..., domicilié [...] , 8°/ à M. A... AM... , domicilié [...] , 9°/ à M. V... J..., domicilié [...] , 10°/ à Mme Y... Q..., domiciliée [...] , 11°/ à M. M... W..., domicilié [...] , 12°/ à M. JC... E..., domicilié [...] , 13°/ à Mme N... L..., domiciliée [...] , 14°/ à M. Y... P..., domicilié [...] , 15°/ à M. T... O..., domicilié [...] , 16°/ à Mme U... C..., domiciliée [...] , 17°/ à Mme F... S..., domiciliée [...] , 18°/ à M. D... G..., domicilié [...] , 19°/ à Mme XI... XR..., domiciliée [...] , 20°/ à M. UV... RM..., domicilié [...] , 21°/ à M. GI... JM..., domicilié [...] , 22°/ à Mme YM... YA..., domiciliée [...] , 23°/ à M. JX... BH..., domicilié [...] , 24°/ à M. OB... GM..., domicilié [...] , 25°/ à M. CW... QY..., domicilié [...] , 26°/ à Mme DV... RH..., domiciliée [...] , 27°/ à M. BB... YO..., domicilié [...] , 28°/ à Mme YA... EU..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Centre électronique de l'audio-visuel et des transmissions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union départementale des syndicats Confédération française des travailleurs chrétiens de Côte d'Or et de MM. B..., H..., I... et AM... , après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 21 mai 2019), les élections des membres du comité social et économique au sein de la société CEAT électronique (la société) se sont déroulées le 12 février 2019. La société a saisi le tribunal d'instance le 26 février 2019 aux fins de voir constater l'irrégularité des listes déposées par le syndicat union départementale des syndicats CFTC de la Côte d'Or (le syndicat CFTC) et annuler les candidatures des salariés figurant sur ces listes (MM. B..., I..., H..., AM... ), ainsi que l'élection de MM. B... et H... en qualité respectivement de membre titulaire et suppléant dans le premier collège. 2. Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 février 2019, réceptionnée le 28 février, le syndicat CFTC a désigné M. AM... en qualité de délégué syndical CFTC. La société a saisi le tribunal le 12 mars 2019 en annulation de cette désignation. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de rejeter les demandes d'annulation des élections dans le premier collège de M. B... en qualité de titulaire et de M. H... en qualité de suppléant, alors « qu'il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que les listes de candidats titulaires et de candidats suppléants présentées par la CFTC au sein du premier collège comportaient trois hommes alors qu'elles auraient dû comporter deux femmes et un homme, compte tenu de la proportion de salariés de chacun des deux sexes dans ce collège ; qu'il en résulte que deux candidats hommes étaient en surnombre sur chacune de ces listes, ce qui imposait au tribunal d'annuler l'élection du candidat élu sur chacune de ces deux listes ; qu'en refusant d'annuler l'élection de MM. B... et H..., élus respectivement en qualité de titulaire et de suppléant sur les listes présentées par la CFTC dans le premier collège, au motif inopérant et erroné que la liste de la CFTC pouvait comporter un élu homme et que celui-ci pouvait être positionné en début de liste, le tribunal d'instance a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes précités. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 6. Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de MM. B... et H..., le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'une liste incomplète doit également respecter la règle de la proportionnalité, que la liste de la CFTC présentant uniquement trois candidats devait comporter deux femmes et un homme et que le syndicat a présenté une liste comportant la candidature de trois hommes, ne respectant pas la règle de la proportionnalité, que la sanction du non-respect de la règle de la proportionnalité est l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats de sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, en partant de la fin de la liste, retient que la liste de la CFTC pouvait comporter un élu homme, que celui-ci a été positionné en début de liste , qu'il en ressort que la liste CFTC a respecté la règle de l'alternance en faisant débuter sa liste par un candidat titulaire et suppléant de sexe masculin et qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, de prononcer l'annulation des élections au premier collège de M. B... en qualité de titulaire et celle de M. H... en qualité de suppléant. 7. En statuant ainsi , le tribunal d'instance a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'annulation des élections dans le premier collège de M. B... en qualité de titulaire et celle de M. H... en qualité de suppléant, le jugement rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les élections, dans le premier collège, de M. B... en qualité de membre titulaire et de M. H... en qualité de membre suppléant du comité social et économique au sein de la société CEAT électronique. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Centre électronique de l'audio-visuel & des transmissions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes d'annulation des élections dans le premier collège de M. B... en qualité de titulaire et de M. H... en qualité de suppléant ; AUX MOTIFS QUE « Le 12 février 2019 a eu lieu le premier tour des élections du comité social et économique de la société CEAT ELECTRONIQUE selon les modalités prévues par le protocole d'accord préélectoral du 10 janvier 2019 aux termes duquel : -le premier collège était composé de 47 % d'hommes et de 53 % de femmes, -le deuxième collège était composé de 83 % d'hommes et de 17 % de femmes, 9 sièges étaient à pourvoir dans le 1er collège et 2 sièges dans le 2ème collège. Dans le premier collège, et bien que cela ne soit pas mentionné dans le protocole d'accord préélectoral ni dans la requête ou les écritures de la société CEAT ELECTRONIQUE soutenues oralement, il devait y avoir 5 sièges pour les femmes et 4 sièges pour les hommes. Quant au deuxième collège, il devait y avoir 2 sièges dont un pour une femme et un pour un homme, Les listes déposées le 29 janvier 2019 par l'Union départementale des syndicats CFTC de Côte d'Or pour chaque collège, ont été composées comme suit : -premier collège " ouvriers et employés " Titulaires : Monsieur B... R... Monsieur I... X... Monsieur H... K... Suppléants Monsieur H... K... Monsieur B... R... Monsieur I... X... -deuxième collège " agents de maîtrise et cadres" Titulaires : Monsieur AM... A... Suppléants : Monsieur AM... A... Il ressort du procès-verbal des élections qu'ont été élus -Monsieur B... R... en tant que titulaire dans le premier collège, -Monsieur H... K... en tant que suppléant dans le premier collège L'article L. 2314-30 du code du travail dispose que "pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part des femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : ler arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2ème arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou de l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants." La sanction attachée aux irrégularités tenant au non respect de la proportionnalité et au non respect de l'alternance est énoncée à l'article L. 2314-32 du code du travail lequel prévoit : « ( ) La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre élus du sexe sureprésenté égal au nombre de candidats de sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions." Il est admis que l'employeur lorsqu'il reçoit une liste de candidatures a l'obligation d'en tenir compte pour l'organisation du scrutin sauf à la contester devant le juge d'instance. Il sera constaté, que le tribunal n'a été saisi d'aucune contestation de la régularité des listes présentées préalablement aux élections du comité social et économique de la société CEAT ELECTRONIQUE ayant eu lieu le 12 février 2019. Le tribunal qui statue postérieurement aux élections, comme c'est le cas en l'espèce, est tenu d'appliquer les dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail dès lors que des irrégularités tenant au non respect de la proportionnalité et au non respect de l'alternance sont constatées. La seule sanction énoncée par l'article L. 2314-32 du code du travail est "l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions". Il y donc lieu de déclarer irrecevables : -la demande tendant à voir prononcer l'irrégularité des listes électorales déposées par l'Union départementale des syndicats CFTC de Côte d'Or pour les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la société CEAT ELECTRONIQUE en ce qu'elles ne respectent pas les proportions d'hommes et de femmes dans les collèges électoraux au sein de la CEAT ELECTRONIQUE ainsi que la règle de l'alternance, -la demande tendant à voir annuler la candidature de Monsieur B... R... en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de la société CEAT ELECTRONIQUE parmi le premier "ouvriers et employés" ; -la demande tendant à voir annuler la candidature de Monsieur I... X... en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de la société CEAT ELECTRONIQUE parmi le premier collège "ouvriers et employés" ; -la demande tendant à voir annuler la candidature de Monsieur H... K... en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au comité social économique de la société CEAT ELECTRONIQUE parmi le premier collège "ouvriers et employés" ; -la demande tendant à voir annuler la candidature de Monsieur H... K... en qualité de membre suppléant de la délégation du personnel au comité social économique de la société CEAT ELECTRONIQUE parmi le premier collège "ouvriers et employés" ; -la demande tendant à voir annuler la candidature de Monsieur B... R... en qualité de membre suppléant de la délégation du personnel au comité social économique de la société CEAT ELECTRONIQUE parmi le premier collège "ouvriers et employés" ; -la demande tendant à voir annuler la candidature de Monsieur I... X... en qualité de membre suppléant de la délégation du personnel au comité social économique de la société CEAT ELECTRONIQUE parmi le premier collège "ouvriers et employés" ; -la demande tendant à annuler la candidature de Monsieur EO... en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au comité social économique de la société CEAT ELECTRONIQUE parmi le deuxième collège "agents de maîtrise et cadres" ; -la demande tendant à annuler la candidature de Monsieur EO... en qualité de membre suppléant de la délégation du personnel au comité social économique de la société CEAT ELECTRONIQUE parmi le deuxième collège "agents de maîtrise et cadres" ; La CFTC a présenté une liste de candidats incomplète pour le premier collège puisqu'elle a présenté tant pour les titulaires que pour les suppléants une liste composée de 3 candidats inférieurs au nombre de sièges à pourvoir de 9. Pour les membres titulaires du premier collège, la CDFT a présenté une liste complète composée de 9 candidatures, 6 masculines et 3 féminines alors que la liste CGT a présenté une liste de 4 candidats comportant 2 hommes et 2 femmes. La liste complète de la CFDT commençait par un homme. Il est admis que si la liste est incomplète, elle doit également respecter la règle de la proportionnalité. La liste de la CFTC présentant uniquement 3 candidats devait comporter 2 femmes et un homme. Or la liste a présenté la candidature de 3 hommes, ne respectant pas la règle de la proportionnalité. Cependant la sanction du non respect de la règle de la proportionnalité est l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats de sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter, en partant de la fin de la liste. La liste de la CFTC pouvait comporter un élu homme. Celui-ci a été positionné en début de liste ainsi que cela a été fait pour les listes complètes et notamment par la CFDT qui a fait commencer sa liste par une candidature masculine. Il en ressort que la liste CFTC a respecté la règle de l'alternance en faisant débuter sa liste par un candidat titulaire et suppléant de sexe masculin. Il n'y a pas lieu, par conséquent, de prononcer l'annulation des élections au premier collège de Monsieur B... R..., en qualité de titulaire et celle de Monsieur K... H..., en qualité de suppléant » ; ALORS QU'il résulte des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a constaté que les listes de candidats titulaires et de candidats suppléants présentées par la CFTC au sein du premier collège comportaient trois hommes alors qu'elles auraient dû comporter deux femmes et un homme, compte tenu de la proportion de salariés de chacun des deux sexes dans ce collège ; qu'il en résulte que deux candidats hommes étaient en surnombre sur chacune de ces listes, ce qui imposait au tribunal d'annuler l'élection du candidat élu sur chacune de ces deux listes ; qu'en refusant d'annuler l'élection de MM. B... et H..., élus respectivement en qualité de titulaire et de suppléant sur les listes présentées par la CFTC dans le premier collège, au motif inopérant et erroné que la liste de la CFTC pouvait comporter un élu homme et que celui-ci pouvait être positionné en début de liste, le tribunal d'instance a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes précités. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables la demande tendant à voir prononcer l'irrégularité des listes électorales déposées par l'Union départementale des syndicats CFTC de Côte d'Or pour les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de la société CEAT Electronique en ce qu'elles ne respectent pas les proportions d'hommes et de femmes dans les collèges électoraux au sein de la société CEAT Electronique ainsi que la règle de l'alternance, les demandes tendant à l'annulation de la candidature de chacun des candidats figurant sur les listes présentées dans le premier collège et du candidat unique présenté dans le second collège par l'Union départementale des syndicats CFTC de Côte d'Or, d'AVOIR rejeté les demandes d'annulation des élections dans le premier collège de M. Djedaini R... en qualité de membre titulaire et de M. K... H... en qualité de membre suppléant et d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. A... AM... en qualité de délégué syndical CFTC ; AUX MOTIFS visés par le premier moyen ET AUX MOTIFS QUE « Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2019 réceptionnée le 28 février 2019, le Syndicat CFTC-CSFV Bourgogne a désigné Monsieur A... EO... en qualité de délégué syndical CFTC, en précisant que celui-ci avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d'entreprise. Le rejet des demandes d'annulation des élections de Monsieur B... R..., en qualité de titulaire et celle de Monsieur K... H..., en qualité de suppléant, de même que l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la candidature de Monsieur EO... emportent, le rejet de la demande d'annulation de celui-ci comme délégué syndical, dès lors qu'il n'est pas contesté que lors du scrutin du 12 février 2019, Monsieur A... EO... a recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections et qu'il a été désigné par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise » ; 1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans sa requête tendant à l'annulation de la désignation de M. AM... en qualité de délégué syndical CFTC, la société CEAT Electronique contestait la représentativité du syndicat CFTC, en faisant valoir qu'il ne pouvait se prévaloir du score obtenu par les listes de trois candidats de sexe masculin présentées dans le premier collège, dans lequel les femmes étaient majoritaires, et par le seul candidat de sexe masculin présenté dans le second collège qui comprenait deux sièges ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. AM... en qualité de délégué syndical, qu'il n'est pas contesté que ce dernier a été désigné par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, le tribunal d'instance a dénaturé la requête de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE seules les organisations syndicales ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique, tous collèges confondus, peuvent désigner un délégué syndical dans l'entreprise ; qu'à l'appui de sa demande en annulation de la désignation de M. AM... en qualité de délégué syndical, la société CEAT Electronique soutenait que le syndicat CFTC n'était pas représentatif dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'irrégularité affectant les listes présentées par ce syndicat aux fonctions de membre titulaire du comité social et économique et l'annulation subséquente de l'élection de deux candidats de ces listes ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir, sur le premier moyen du pourvoi, du chef du jugement ayant rejeté la demande d'annulation de l'élection, sur la liste présentée par le syndicat CFTC dans le premier collège, de M. B... en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise entraînera la cassation, par voie de conséquence nécessaire, du chef du jugement ayant rejeté la demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CFCT, de M. AM... en qualité de délégué syndical, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE si, lorsqu'il statue postérieurement aux élections, le juge ne peut annuler les listes de candidats non-conformes aux prescriptions légales relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes, il doit, s'il lui en est fait la demande, tirer les conséquences de l'irrégularité des listes présentées par un syndicat au regard des règles précitées sur l'appréciation du score électoral obtenu par ce syndicat aux élections ; qu'en particulier, lorsque dans un collège mixte comportant deux sièges, le syndicat présente une candidature unique, les suffrages obtenus par ce candidat unique ne peuvent être pris en compte pour l'appréciation de la représentativité du syndicat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du tribunal d'instance qu'au sein du second collège dans lequel deux sièges étaient à pourvoir, le syndicat CFTC a présenté la candidature d'un seul salarié, M. AM... , aux fonctions de membre titulaire ; qu'il en résulte que les suffrages obtenus par cette candidature unique ne pouvaient être pris en compte pour l'appréciation de la représentativité du syndicat CFCT, comme le soutenait l'exposante ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'irrégularité des listes présentées par le syndicat CFTC au sein des deux collèges, du fait de l'absence de mixité de ces listes et en particulier de la présentation d'un seul candidat homme dans le second collège n'interdisait pas au syndicat CFTC de se prévaloir de l'audience obtenue par ces listes unisexes pour prétendre à la qualité de syndicat représentatif, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-30, L. 2314-32, L. 2343-3 et L. 2122-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE selon l'article L. 2143-3 du code du travail, seuls les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique peuvent être désignés en qualité de délégué syndical ; que si le juge ne peut, postérieurement aux élections, annuler une liste de candidats qui méconnaît les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, il doit en revanche tirer les conséquences de l'impossibilité, pour un candidat unique, d'être valablement élu au sein de son collège comprenant deux sièges, sur son aptitude à être désigné délégué syndical ; qu'en l'espèce, la société CEAT Electronique soutenait que, dès l'instant où le second collège comportait deux sièges, la candidature unique de M. AM... au sein de ce collège était irrégulière et qu'en conséquence les suffrages obtenus par ce dernier ne pouvaient être pris en compte pour apprécier son aptitude à être désigné délégué syndical ; qu'en relevant, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. AM... en qualité de délégué syndical, que l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la candidature de M. AM... emportait rejet de la demande d'annulation de celui-ci en qualité de délégué syndical, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce dernier a recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections dans son collège, cependant que la candidature unique de ce salarié dans un collège mixte comprenant deux sièges interdisait de tenir compte des suffrages qu'il a obtenus, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2343-3 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2021-01-13 | Jurisprudence Berlioz