Cour administrative d'appel de Paris, 31 mai 2023. 23PA00302
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA00302
Date de décision :
31 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2207806 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C, représenté par
Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2207806 du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
14 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
l'interdiction de retour sur le territoire français :
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français caduque, prise 3 ans auparavant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, ressortissant algérien né le 16 février 1979, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, rejetée le 14 avril 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par cette requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. M. C relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. M. C reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation, défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la caducité de l'obligation de quitter le territoire prononcée trois ans auparavant. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 31 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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