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Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-19.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.527

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maison Rocassel, société anonyme dont le siège est à Egreville (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris, sous le n° 1, (15e chambre, section A), au profit de Monsieur le receveur principal des Impôts de Montereau, dont les bureaux sont ... (Seine-et-Marne), comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, dont les bureaux sont cité administrative, Pré Chamblain à Melun (Seine-et-Marne) et de Monsieur le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ... (1er), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Célice, avocat de la société Maison Rocassel, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Montereau, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin au litige, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt déféré, statuant dans un litige opposant la société Maison Rocassel à l'administration des Impôts, s'est borné à déclarer applicable en la cause l'article 1965 FA du Code général des Impôts dans sa nouvelle rédaction qui fixe les conditions de recevabilité de l'action en restitution de taxes indûment perçues et à ordonner une mesure d'expertise, que le pourvoi en cassation dirigé contre un tel arrêt est donc irrecevable, indépendamment du jugement sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Maison Rocassel, envers M. le receveur principal des Impôts de Montereau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-17 | Jurisprudence Berlioz