Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-10.498
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.498
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° D 19-10.498
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. T... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.498 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Taxi Ambulances Sirot, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2017), M. M..., a été engagé par la société Taxi Ambulances Sirot à compter du 6 mars 2012 en qualité de conducteur de véhicule sanitaire léger et ambulances.
2. Invoquant une dégradation de ses conditions de travail mettant en jeu sa sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale en avril 2015 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, septième et huitième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 5°/ qu'en application de l'article 14 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, l'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas dans des conditions normales ; que la cour d'appel a retenu qu'il avait bénéficié de pauses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne qualifiait pas de pauses des temps d'attente qui constituaient en réalité des périodes de travail et ne constituaient pas de véritables pauses permettant au salarié de prendre ses repas dans des conditions normales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 devenu l'article L. 3121-16 depuis ladite loi) et de l'article 14 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;
6°/ que la preuve du respect des temps de repos et de pause incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié aux motifs qu'il ne prouvait pas le non respect par l'employeur des temps de repos, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (devenu l'article 1353). »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 14 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, l'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas dans des conditions normales.
6. Aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
7. La cour d'appel a relevé que les feuilles journalières produites par l'employeur et détaillant l'activité du salarié sur plusieurs des jours litigieux de 2015 ou 2016, montraient que celui-ci avait disposé durant ces jours d'un temps de pause suffisant pour prendre son repas (au minimum 30 mn) ou encore qu'il n'avait pas droit à une pause repas, compte tenu d'une prise de service à 12 heures, qu'en outre, il apparaissait que ces temps de pause lui permettaient de prendre ses repas de 11 h à 14 h30, qu'enfin, l'emploi de conducteur de véhicule sanitaire léger impliquant une certaine optimisation du temps de travail, le salarié ne démontrait pas qu'une pause de 30 minutes était trop courte pour lui permettre de prendre son repas.
8. Elle a donc pu en déduire, les temps de repas et les temps de pause pouvant se confondre lorsque le temps de déjeuner est un temps qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le manquement de l'employeur tiré du non respect des temps de repas invoqué par le salarié pour justifier la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'était pas établi.
9. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième, neuvième et dixième branches
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que la cour d'appel a retenu que suite à la rechute d'accident du travail du 12 juin au 17 août 2014, une visite médicale, programmée le 29 août 2014, a été annulée du fait de l'absence injustifiée de l'exposant fin août 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il n'était pas en absence injustifiée le 29 août 2014 mais en congés suite à son arrêt de travail, la cour d'appel, qui devait rechercher, comme elle y était invitée, si la visite prévue le 29 août 2014 était une visite de reprise et si l'employeur n'avait pas failli à ses obligations en n'effectuant aucune diligence pour faire programmer une autre visite suite à l'annulation de celle-ci, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail (dans leurs dispositions antérieures au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016) ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il n'avait fait l'objet d'aucune visite médicale depuis son embauche en 2012, alors même qu'il avait fait l'objet d'un arrêt de travail suite à un accident du travail du 31 novembre 2013 au 24 février 2014, suivi d'une rechute du 12 juin 2014 au 19 août 2014 et d'un nouvel arrêt de travail du 7 novembre au 21 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas réglé l'intégralité du salaire dû en mai 2016 et l'a condamné à ce titre ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait aucun manquement fautif de l'employeur au titre d'un retard dans le paiement des salaires, sans rechercher si la privation, par l'employeur, d'une partie du salaire, ne caractérisait pas un comportement fautif de sa part, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;
10°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas failli à ses obligations en remettant au salarié une attestation destinée à la sécurité sociale incorrecte et en n'ayant pas régularisé la situation plus de deux mois après le début de l'arrêt de travail de novembre 2015, le privant ainsi du paiement des indemnités journalières, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016). »
Réponse de la Cour
11. D'une part, ayant constaté que le salarié n'avait à aucun moment demandé le report de ses congés à l'issue de son arrêt de travail et qu'il n'existait aucun usage lui permettant de procéder automatiquement à ce report en fin de période de suspension du contrat de travail, de sorte qu'il était en absence injustifiée le 29 août 2019, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.
12. D'autre part, il ne ressort ni des conclusions déposées ni des pièces de la procédure que le défaut de paiement de l'intégralité du salaire dû en mai 2016 ou la régularisation tardive de l'attestation destinée à la sécurité sociale ont été invoqués par le salarié au titre des manquements justifiant la résiliation de son contrat de travail, en sorte qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui ne lui était pas demandée.
13. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 18 août au 5 septembre 2014.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que : - Monsieur M... a été autorisé le 23 avril 2014 à prendre ses congés du 14 juillet au 2 août 2014, - suite à la rechute d'un accident de travail survenu le 3 novembre 2013, il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 12 juin 2014, prolongé en dernier lieu le 19 juillet 2014 jusqu'au dimanche 19 août 2014, - il a fait l'objet d'une retenue sur ses fiches de paie pour absence non rémunérée du 18 août au 5 septembre 2014 ; que le 19 août 2014 correspondant à un mardi et non à un dimanche, une erreur matérielle affecte la date de fin de prolongation de l'arrêt de travail de Monsieur M... ; toutefois, les avis de prolongation d'arrêts de travail antérieurs à celui du 19 juillet 2014, signés les 20 juin et 5 juillet 2014 par le même médecin généraliste, mentionnent toujours le dimanche comme date de fin de prolongation ; aussi, il convient de considérer que Monsieur M... était en arrêt de travail jusqu'au dimanche 17 août, de telle sorte qu'il devait reprendre le lundi 18 août 2014 et non le mercredi 20 août 2014, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas contesté dans un courrier électronique du 30 septembre 2014 ; que Monsieur M... soutient qu'il était d'usage que l'entreprise reporte les congés payés non pris pour cause de maladie en fin de période de suspension du contrat de travail et qu'il a d'ailleurs bénéficié de cet usage en décembre 2015 ; il justifie qu'autorisé à prendre ses congés du 10 au 23 décembre 2015, il a été en arrêt de travail du 20 novembre au 12 décembre 2015 puis en congés payés du 14 au 28 décembre 2015 ; toutefois, il résulte des courriers électroniques échangés entre les parties en décembre 2015 et janvier 2016 ainsi que des deux bulletins de paie établis successivement par la société Taxi Ambulances Sirot pour le mois de décembre 2015 que Monsieur M... n'a informé celle-ci de la fin de son arrêt de travail que le 11 janvier 2016 et lui a demandé à la même date de bénéficier des congés payés du 14 au 28 décembre 2015, ce qu'elle a accepté de faire ; aussi, cet accord sur le report des congés ne présentait aucun caractère d'automaticité, ayant été sollicité par Monsieur M... ; de plus, ce dernier ne justifie par aucune pièce qu'un tel report a eu lieu à plusieurs reprises à son égard ou encore au profit d'autres salariés ; Monsieur M... ne démontre donc pas l'usage d'entreprise dont il se prévaut, à défaut d'établir les caractères de généralité et de constance nécessaires pour la reconnaissance d'un tel usage ; Monsieur M... justifiant pas du bien fondé de son absence du 17 août au 5 septembre 2014, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur M... de sa demande de rappel de salaire pour cette période.
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur T... M... n'a donné aucune nouvelle et n'a demandé aucune autorisation de report, et qu'il s'est présenté à son travail, sans prévenir, le lundi 8 septembre 2014, au lieu du lundi 18 août 2014 ; que pour bénéficier d'un report de congés pour cause justifiée, il faut en avertir l'employeur et lui demander une autorisation d'absence, comme pour tout congé ; que tel n'a pas été le cas, et que, par conséquent, la société Taxi Ambulance Serot est bien fondée à retenir le paiement du salaire de la période considérée.
ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas d'un usage l'autorisant à reporter ses congés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié avait été absent suite à la rechute d'un accident de travail pendant la période au cours de laquelle il aurait dû être en congés payés et que les congés payés acquis devaient être reportés après la date de reprise du travail, la cour d'appel a violé la directive 2003/88/CE du 4 4 novembre 2003, ensemble les articles L3141-1, L3141-22 du code du travail (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il convient d'examiner successivement les manquements que Monsieur M... impute à la société Taxi Ambulances Sirot afin de déterminer si ceux-ci sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ; - quant à l'absence de visites médicales de reprise suite aux arrêts de travail de Monsieur M... en 2013 et 2014 : Monsieur M... a été en accident du travail du 3 novembre 2013 au 24 février 2014 puis en rechute d'accident du travail du 12 juin au 17 août 2014 ; il a été ensuite en arrêt de travail du 7 novembre au 24 décembre 2014 ; l'employeur ne conteste pas ne pas avoir organisé de visite de reprise à l'issue du premier arrêt de travail, arguant de difficultés administratives indépendantes de sa volonté ; en revanche, il établit par un courriel du 28 août 2014 qu'une visite médicale était programmée le 29 août 2014, soit après le second arrêt de travail, mais qu'il a été contraint d'annuler cette visite du fait de l'absence injustifiée de Monsieur M... fin août 2014 ; en outre, il résulte d'un courrier adressé le 9 décembre 2014 par le service de santé au travail que Monsieur M... a fait l'objet d'une convocation pour le 12 janvier 2015, soit après la fin de son dernier arrêt de travail ; si Monsieur M... soutient qu'il n'a pas pu se rendre à la visite médicale du 12 janvier 2015 du fait qu'il n'a pas reçu de convocation à celle-ci, il convient d'observer que dans la convocation du 9 décembre 2014 adressée à la société Taxi Ambulances Sirot pour le 12 janvier 2015, le service de santé au travail a indiqué adresser personnellement une lettre de convocation à Monsieur M... ; ainsi, ce dernier ne démontre pas qu'il n'a pas eu connaissance de la convocation à cette visite médicale de par la faute de l'employeur ; un seul manquement de la société Taxi Ambulances Sirot à ses obligations en matière de visite médicale étant avéré, le fait reproché n'est pas constitutif d'une faute grave de l'employeur ; - quant au non respect des temps de repos pour les pauses repas : aux termes des articles 14 et 19 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, -l'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas dans des conditions normales. - les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L. 220-2 du code du travail (devenu l'article L3121-33 6 du code du travail), à savoir une durée minimale de 20 minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; Monsieur M... produit ses feuilles de route hebdomadaires du 17 mars au 29 mars 2015, du 18 mai au 21 juin 2015 ainsi que du 20 juillet 2015 au 20 novembre 2016, lesquelles mentionnent qu'il n'a pas pris son repas lors de nombreuses journées travaillées ou encore a pris celui-ci après 14 h30 ; toutefois, les feuilles journalières produites par l'employeur et détaillant l'activité de Monsieur M... sur plusieurs des jours de 2015 ou 2016 litigieux montrent que celui-ci a disposé ces jours-là d'un temps de pause suffisant pour prendre son repas (au minimum 30 mn) ou encore qu'il n'avait pas droit à une pause repas, compte tenu d'une prise de service à 12 heures ; en outre, il apparaît que ces temps de pause lui permettaient de prendre ses repas de 11 h à 14 h 30 même s'il les a pris plus tardivement ; enfin, l'emploi de conducteur de véhicule sanitaire léger impliquant une certaine optimisation du temps de travail, Monsieur M... ne démontre pas qu'une pause de 30 minutes était trop courte pour lui permettre de prendre son repas ; au vu de ces éléments, il ne prouve pas le non-respect par l'employeur des temps de repos nécessaires ; - sur le rythme de travail trop contraignant : il n'est pas contesté entre les parties que Monsieur M... fait souvent l'objet d'instructions à la dernière minute, compte tenu de l'activité de la société Taxi Ambulances Sirot et de la nécessité d'organiser au mieux et le plus rapidement possible le transport de personnes en véhicule sanitaire léger ; toutefois, Monsieur M... ne démontre par aucune pièce avoir subi un préjudice résultant de ce rythme de travail, l'employeur justifiant que la régulation mise en place par ses soins permet de tenir compte des contraintes horaires du salarié et si besoin d'annuler un transport qu'il ne peut effectuer ; - quant aux conditions de travail dégradées : l'article 13 de la convention collective stipule que dans chaque entreprise, il sera mis à la disposition du personnel des lavabos, des vestiaires et des lieux d'aisance en nombre suffisant compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux et, le cas échéant, des douches ; toutefois, il est d'usage au sein de la société Taxi Ambulances Sirot que les ambulanciers arrivent en tenue sur leur lieu de travail ; l'absence de vestiaire concernant tous les salariés de l'entreprise, Monsieur M... ne démontre pas le caractère de gravité du manquement considéré à son égard ; que l'organisation des congés payés et notamment la fixation de l'ordre des départs des salariés est une obligation à la charge de l'employeur résultant des dispositions des articles L. 3141-16 et suivants, D. 3141-5 et suivants du code du travail ; il résulte des pièces versées aux débats qu'au sein de la société Taxi Ambulances Sirot une procédure écrite de demande d'autorisation d'absence pour congés existe, consistant pour le salarié à établir une demande au moyen d'un formulaire sur lequel il lui appartient de renseigner la période d'absence sollicitée, et en bas duquel figure la réponse formelle de l'employeur qui doit en conséquence, accepter ou refuser expressément les congés ; les deux plannings prévisionnels différents pour la période du 8 décembre 2014 au 11 janvier 2015 ne sont pas suffisants pour établir que la société Taxi Ambulances Sirot a imposé à Monsieur M... des congés payés du 31 décembre 2014 au 3 janvier 2015 contrairement à ce que celui-ci souhaitait ; par ailleurs, il résulte de la lecture des demandes de congés de Monsieur M... du 14 mars 2014 pour le 2 mai 2014 et du 28 mars 2014 pour le 15 avril 2014 que celles-ci ont été refusées respectivement les 20 et 28 mars 2014 par l'employeur ; si la mention "reçu 19 avril 2014" figurant avec le tampon de la société Taxi Ambulances Sirot sur chacune de ces demandes n'est pas explicable en l'état, elle ne peut en tout cas pas être considérée comme la date de la décision de l'employeur, laquelle apparaît clairement sur les demandes considérées ; aussi, Monsieur M... ne prouve pas que l'employeur n'a pas traité en temps utile les demandes susvisées ; en revanche, la demande de congés payés du 29 mars 2016 pour la période du 6 juin au 9 juillet 2016 n'a été acceptée par l'employeur que le 13 juin 2016 et seulement partiellement, à savoir du 18 juin au 9 juillet 2016 ; toutefois, Monsieur M... reconnaît avoir eu connaissance de la décision de l'employeur dès le 12 mai 2016 par l'intermédiaire d'un planning pour la période du 2 juin au 28 juin 2016, soit plus de trois semaines avant la date de début des congés payés sollicités ; de même, en l'absence d'élément contraire de l'employeur, Monsieur M... établit qu'il n'a eu connaissance de la réponse de l'employeur quant à sa demande de congés datée du 20 mars 2017 pour la période du 29 mai au juin 2017 que lors de la remise du planning prévisionnel pour la période du 29 mai au 25 juin 2017 lui octroyant des congés payés du 5 juin au 10 juin 2017, soit une semaine après celle demandée ; en revanche, le seul mail de Monsieur M... du 16 juin 2017 faisant état d'un nouvel envoi de sa demande de congés payés en date du 7 mars 2017 pour la période du 6 juillet au 7 août 2017 n'est pas suffisant pour prouver que le défaut de réponse de l'employeur à cette demande avant le 16 juin 2017 résulte d'une faute de celui-ci ; Monsieur M... justifie donc de deux refus tardifs de l'employeur à ses demandes de congés payés ; - quant aux autres manquements reprochés à la société Taxi Ambulances Sirot : Monsieur M... ayant été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour régularisation tardive des compléments de salaire, il ne démontre aucun manquement fautif de l'employeur au titre d'un retard dans le paiement des salaires ; il résulte des courriels échangés en juillet 2016 entre les parties que l'acompte de 300 euros réclamé le 7 juillet 2016 par Monsieur M... ne lui a été versé qu'après le 21 juillet 2016, en raison des congés d'une salariée de la société ; toutefois, Monsieur M... ne prouve pas que cet acompte lui a été réglé à la même date que son salaire comme il le prétend ; en outre, il ne justifie d'aucun préjudice particulier résultant de ce retard ; que par ailleurs, le tract syndical appelant les salariés à la grève les 10 et 11 octobre 2016 et faisant état du mauvais état des véhicules mis à leur disposition n'est pas suffisant pour établir le manque d'entretien de ceux-ci ; enfin, le document incomplet produit par Monsieur M... qui fait état d'une proposition d'intervention afin d'étudier les risques psycho-sociaux au sein de la société, suite à une première rencontre du 21 juillet 2016, ne caractérise pas l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine d'un mal être au travail pour Monsieur M... ; au vu de ces éléments, il apparaît que les manquements invoqués par Monsieur M... soit ne sont pas démontrés, soit ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE l'absence de visite de reprise dans les conditions exposées par le demandeur ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que la première visite médicale oubliée n'a jamais été réclamée ; que le rendez-vous pris pour la deuxième visite n'a pas été honorée en raison de l'absence injustifiée de Monsieur M... ; que le troisième rendez-vous pour la visite médicale n'a pas été honorée non plus, pour une raison de non réception de la convocation dont l'origine ne peut être attribuée à l'employeur ; que les éléments, apportés par Monsieur T... M..., servant à justifier l'absence de temps de repas, sont tous, un par un, repris par la société Taxi Ambulance Sirot, qui démontre, soit que les arguments sont erronés, soit qu'il y a bien eu un temps disponible pour le repas, compte tenu des temps d'attente qui sont le propre du métier ; qu'en conséquence, les griefs invoqués ne peuvent être retenus ; que sur le grief selon lequel le salarié ne disposait d'un vestiaire pour se changer, n'entraîne aucun dommage ; qu'en effet, l'usage en vigueur dans la société Taxi Ambulance Sirot est que les ambulanciers arrivent en tenue au travail ; que le grief invoqué est donc sans fondement ; que les demandes de congés dont le délai de réponse est mis en cause par Monsieur T... M..., ont reçu en réalité une réponse et une instruction dans des délais normaux, ainsi que cela est démontré par la société Taxi Ambulance Sirot ; que les demandes immédiates pour sorties d'Hôpital sont le propre du métier et doivent être assumées comme prestation de service inhérente au métier et que, au demeurant, la société Taxi Ambulance Sirot n'a jamais reproché par écrit à Monsieur T... M... un quelconque retard ou ne lui a jamais demandé d'accomplir ses missions plus rapidement ; qu'au demeurant, ces griefs ne sauraient être considérés comme un manquement grave de l'employeur justifiant une résiliation de contrat ; que, de surcroît, s'il y avait véritablement un manquement grave de l'employeur ne permettant pas la poursuite du contrat de travail du salarié, il aurait été logique que le salarié en prenne acte par une rupture au lieu de continuer à travailler dans l'entreprise.
1° ALORS QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, que d'autre part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en s'abstenant de rechercher si les différents manquements de l'employeur dont elle a constaté l'existence tenant à l'absence de visite médicale suite à un accident du travail et l'arrêt de travail de plus de deux mois et les refus tardifs de l'employeur aux demandes de congés payés du salarié ne caractérisaient pas, pris dans leur ensemble, des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1184 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).
2° ALORS QUE le non-paiement du salaire constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera censure de l'arrêt en ses dispositions relatives au prononcé de la rupture et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que la cour d'appel a retenu que suite à la rechute d'accident du travail du 12 juin au 17 août 2014, une visite médicale, programmée le 29 août 2014, a été annulée du fait de l'absence injustifiée de l'exposant fin août 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand celui-ci n'était pas en absence injustifiée le 29 août 2014 mais en congés suite à son arrêt de travail, la cour d'appel, qui devait rechercher, comme elle y était invitée, si la visite prévue le 29 août 2014 était une visite de reprise et si l'employeur n'avait pas failli à ses obligations en n'effectuant aucune diligence pour faire programmer une autre visite suite à l'annulation de celle-ci, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R4624-22 et R4624-23 du code du travail (dans leurs dispositions antérieures au décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016).
4° ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il n'avait fait l'objet d'aucune visite médicale depuis son embauche en 2012, alors même qu'il avait fait l'objet d'un arrêt de travail suite à un accident du travail du 31 novembre 2013 au 24 février 2014, suivi d'une rechute du 12 juin 2014 au 19 août 2014 et d'un nouvel arrêt de travail du 7 novembre au 21 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5° ALORS QU'en application de l'article 14 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, l'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas dans des conditions normales ; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait bénéficié de pauses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne qualifiait pas de pauses des temps d'attente qui constituaient en réalité des périodes de travail et ne constituaient pas de véritables pauses permettant au salarié de prendre ses repas dans des conditions normales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L3121-1 et L3121-33 du code du travail (ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 devenu l'article L3121-16 depuis ladite loi) et de l'article 14 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
6° ALORS QUE la preuve du respect des temps de repos et de pause incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié aux motifs qu'il ne prouvait pas le nonrespect par l'employeur des temps de repos, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (devenu l'article 1353).
7° ALORS QU'un usage moins favorable au salarié ne permet pas d'écarter l'application d'une convention collective ; que la cour d'appel, après avoir constaté qu'en application de l'article 13 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, il sera mis à la disposition du personnel des lavabos, des vestiaires et des lieux d'aisance en nombre suffisant compte tenu de l'effectif du personnel et de la nature et du rythme des travaux et, le cas échéant, des douches, a retenu qu'il est d'usage au sein de la société Taxi Ambulances Sirot que les ambulanciers arrivent en tenue sur leur lieu de travail, pour en déduire que l'absence de vestiaire concernant tous les salariés de l'entreprise, l'exposant ne démontrait pas le caractère de gravité du manquement considéré à son égard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L2254-1 et L2262-1 du code du travail.
8° ALORS QUE la gravité du manquement de l'employeur doit être appréciée en fonction de la situation subie par le salarié et ne dépend pas du nombre de salariés concernés ; qu'en écartant la gravité du manquement pour la raison que l'absence de vestiaire concernant tous les salariés de l'entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation les articles L2254-1 et L2262-1 du code du travail.
9° ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas réglé l'intégralité du salaire dû en mai 2016 et l'a condamné à ce titre ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait aucun manquement fautif de l'employeur au titre d'un retard dans le paiement des salaires, sans rechercher si la privation, par l'employeur, d'une partie du salaire, ne caractérisait pas un comportement fautif de sa part, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).
10° ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas failli à ses obligations en remettant au salarié une attestation destinée à la sécurité sociale incorrecte et en n'ayant pas régularisé la situation plus de deux mois après le début de l'arrêt de travail de novembre 2015, le privant ainsi du paiement des indemnités journalières , la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016).
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