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Cour d'appel, 29 mai 2002. 2000/07174

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/07174

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 29 MAI 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 23 Octobre 2000 (RG : 199900215) N° RG Cour : 2000/07174 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 600 Avoués : Parties : - ME GUILLAUME MONSIEUR X... Georges demeurant : 71 boulevard Rosselli 69220 BELLEVILLE Avocat : Maître ARTAUD (VILLEFRANCHE SUR SAONE) APPELANT ---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET MONSIEUR Y... Alain demeurant : Le Bourg 01990 CHANEINS Avocat : Maître GUYARD (BOURG EN BRESSE) INTIME ---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET SARL CEREGRAIN DISTRIBUTION dont le siège social est : Zone Industrielle 01330 VILLARS LES DOMBES Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître GUYARD (BOURG EN BRESSE) INTIMEE ---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD EST GROUPAMA RHONE ALPES dont le siège social est : 50 rue de Saint Cyr 69251 LYON CEDEX 9 Représenté par son directeur Avocat : Maître GUYARD (BOURG EN BRESSE) INTIMEE ---------------- - CPAM DE VILLEFRANCHE dont le siège social est : 137 bd Gambetta 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Représenté par son directeur INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 19 Mars 2002 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 23 Avril 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 29 MAI 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 21 juillet 1996, vers 22 heures 45, au carrefour des CD 88 et 75 sur la commune de VILLENEUVE, une collision s'est produite entre le véhicule OPEL ASTRA conduit par Monsieur Georges X... et un camion RENAULT 305 appartenant à la Société CEREGRAIN DISTRIBUTION, conduit par Monsieur Alain Y.... Les deux passagers du véhicule OPEL ont été mortellement blessés. Le conducteur Georges X..., grièvement blessé, a saisie le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE d'une demande d'indemnisation. Par jugement du 23 octobre 2000, le Tribunal a limité de moitié le droit d'indemnisation du demandeur en raison de sa faute pour avoir circulé tous feux éteints et a condamné in solidum Monsieur Y..., la Société CEREGRAIN et la Compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur X... la somme de 5 000 F en réparation de son préjudice moral suite au décès de son frère Louis BILLOTET, outre 2 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tout en renvoyant l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur X... à une audience ultérieure après dépôt du rapport d'expertise médicale. Monsieur Georges X... a relevé appel de ce jugement en faisant valoir que Monsieur Y... est seul responsable de l'accident et qu'aucun partage de responsabilité ne peut lui être opposé. A cet effet, il soutient que ni les constatations des gendarmes ni les expertises scientifiques n'ont permis de démontrer une quelconque faute de conduite à son encontre, notamment en défaut d'éclairage, alors que les seules infractions constatées sont celles de Monsieur Y... pour défaut de priorité et manque de vigilance en raison d'une surcharge de travail. Subsidiairement, l'appelant considère que les circonstances de l'accident sont indéterminées en l'absence de preuve du non fonctionnent des faux de son véhicule. Il sollicite la somme de 3 048,98 Euros (20 000 F) en réparation de son préjudice moral suite au décès de son demi frère Louis BILLOTET, ainsi que la somme de 3 048,98 Euros (20 000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. S'agissant de ses préjudices personnels, l'appelant constate que le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE reste saisi suite au dépôt du rapport de l'expert médical. * * * De leur côté, les intimés forment appel incident pour soutenir que la faute commise par la victime exclut son droit à indemnisation ou en tout cas la réduit dans de très fortes proportions. Ils rappellent que Monsieur X... conduisait lors de l'accident un véhicule volé contenant tout le matériel utilisé lors du cambriolage et circulait de nuit, sans éclairage, ce qui explique que Monsieur Y... n'ait pas vu ce véhicule prioritaire. En hypothèse, ils concluent à une réduction de l'indemnisation du préjudice moral réclamé par Monsieur X.... Enfin ils sollicitent la somme de 1 524,49 Euros (10 000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CPAM DE VILLEFRANCHE SUR SAONE, n'ayant pas constitué avoué, a été assignée par exploit d'huissier du 10 janvier 2002. * * * MOTIFS DE LA DECISION - Sur le droit à indemnisation : Attendu qu'il résulte du procès verbal de gendarmerie que, Monsieur Y... a traversé le carrefour présentant de mauvaises conditions de visibilité sans respecter la balise de priorité "cédez le passage" et s'est arrêté 170 mètres après le point de choc ; que un non respect des horaires de conduite de ce chauffeur a été aussi mis en évidence par les enquêteurs ; Attendu qu'il n'est pas contestable que Monsieur Y... a méconnu les règles de priorité dont bénéficiait le véhicule OPEL ASTRA ; Attendu, toutefois, qu'il ressort des constatations des gendarmes que tous les occupants du véhicule OPEL ASTRA avaient les mains gantées et que les plaques d'immatriculation étaient cachées par des adhésifs noirs recouvrant la totalité du numéro minéralogique ; qu'à l'intérieur du véhicule volé se trouvait du matériel (gants, pieds de biche, cagoules, bombes permettant de neutraliser les alarmes...) laissant penser qu'ils s'apprêtaient à commettre un méfait nocturne ; Attendu que ces constatations traduisent une volonté évidente de "discrétion" des occupants du véhicule OPEL ASTRA et permettent de corroborer les affirmations de Monsieur Y... selon lesquelles ce véhicule circulait sans codes ou feux de route ; Attendu encore qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que le commutateur d'éclairage est doté de trois positions : arrêt 0, feux de position, faisceaux code ou route et que les gendarmes ont relevé que la position visible est le "0" correspondant à l'arrêt ; Que si certes, ils ajoutent que "concernant la manette des phares, il n'est pas possible de dire si elle se trouve en faisceaux route ou code", il n'en demeure pas moins que la position "0" constitue un indice significatif alors qu'il est peu probable, vu l'état des dégâts importants et la mise sous scellés du véhicule, que le commutateur ait été manié par un intervenant après l'accident ; Attendu, en définitive, que le Tribunal a exactement retenu que la faute du conducteur de l'OPEL ASTRA pour avoir circulé sans éclairage était établie et justifiait une limitation de son droit à indemnisation dans la juste proportion de moitié en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré et de rejeter tant l'appel principal que l'appel incident ; - Sur le montant des préjudices : Attendu que le préjudice moral subi par Georges X... suite au décès de son demi frère Louis BILLOTET doit être évalué à la somme réclamée non excessive de 3 048,98 Euros soit 20 000 F qui a été accordée amiablement aux autres frères et soeurs ; Attendu qu'après partage de responsabilité, il revient à Monsieur X... la somme de 1 524,49 Euros (10 000 F) ; Que la décision déféré ayant alloué la somme de 5 000 F est ainsi réformée ; Attendu que l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur X... est renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE conformément à l'accord des parties et à la décision du Premier Juge ; Attendu que l'équité conduit à maintenir à la somme 2 000 F soit 304,90 Euros l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant du préjudice moral, Statuant à nouveau de ce seul chef réformé, Condamne in solidum Monsieur Y..., la Société CEREGRAIN DISTRIBUTION et GROUPAMA à payer à Monsieur Georges X... la somme de 1 524,49 Euros (10 000 F) en réparation de son préjudice moral suite au décès de Louis BILLOTET, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM DE VILLEFRANCHE SUR SAONE, Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre Monsieur X..., d'une part, et Monsieur Y..., Société CEREGRAIN DISTRIBUTION et GROUPAMA, d'autre part, avec distraction au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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