Cour de cassation, 26 novembre 2002. 00-13.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.032
Date de décision :
26 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2000), que M. X... détenait une créance à l'encontre de M. Y... constatée par un jugement du 6 octobre 1987 qui a été confirmé par un arrêt du 7 février 1992 ; que le 8 février 1991, M. X... a pris une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de M. Y... ; que par jugement du 30 mai 1991, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Y... ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 27 juin 1991 ; que la date de cessation des paiements fixée initialement au 15 avril 1991, a été reportée au 30 septembre 1990 par jugement du 30 janvier 1992 ; que le 24 juin 1991, M. X... a déclaré une créance de 284 302,19 francs à titre de privilège spécial résultant du nantissement sur fonds de commerce- ;
que par jugement du 18 février 1993, confirmé par arrêt du 6 décembre 1994, ce nantissement a été annulé pour avoir été pris au cours de la période suspecte ; que le liquidateur a donc proposé l'admission de la créance de M. X... à titre chirographaire pour la somme de 262 002,17 francs ; que M. X... a alors saisi le juge-commissaire aux fins d'admission de sa créance à titre privilégiée ; que par ordonnance du 17 septembre 1998, la juge-commissaire a admis la créance à titre chirographaire ; que M. X... a fait appel de cette ordonnance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que sa créance était limitée à la somme de 269 986,17 francs et admise à titre chirographaire et non privilégiée alors, selon le moyen, qu'en cas de fraude à leurs droits, les créanciers retrouvent leur droit de poursuite individuelle, ce qui implique que leur sont inopposables les décisions prises dans le cadre de la procédure collective en fraude de leurs droits ;
que M. X... avait invoqué, au soutien de son action, la fraude de ses droits dès l'origine de la procédure collective, notamment par omission sur la liste remise au représentant des créances de sa créance privilégiée ;
qu'en se bornant à opposer à cette action l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la procédure collective sur le report de la date de cessation des paiements et, en conséquence, sur l'annulation de l'inscription de nantissement dans la période suspecte, sans se prononcer sur l'existence de la fraude alléguée qui était précisément de nature à rendre inopposables au créancier les décisions prises en fraude de ses droits dans le cadre ou sur le fondement de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'adage "fraus omnia corrumpit" ;
Mais attendu qu'il n'est pas établi ni même allégué que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande d'admission de créance, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante sur le fondement de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
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