Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° X 23-21.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
Mme [S] [U], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-21.755 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], en qualité de liquidateur de la société [U] Fournil, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U], épouse [W], et la condamne à payer à Mme [E], en qualité de liquidateur de la société [U] Fournil, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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