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Cour de cassation, 12 juin 2008. 05-21.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-21.438

Date de décision :

12 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que si l'Etat peut limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n‘en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ayant fait pratiquer une saisie-vente au préjudice de M. X..., celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure en invoquant le bénéfice de la suspension des poursuites en sa qualité de mari commun en biens de Mme X..., rapatriée ; Attendu que pour accueillir la contestation, l'arrêt relève que Mme X... avait réitéré par lettre recommandée du 20 février 2002 sa demande initiale de bénéfice des dispositions afférentes au désendettement des rapatriés, auprès de la préfecture du Var dont elle avait reçu le 9 juillet 2002 un dossier de demande d'éligibilité, et retient qu'en conséquence les prétentions de M. X..., mari commun en biens, sont fondées ; Qu'en faisant ainsi application des dispositions relatives au désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande d'aide au désendettement de Mme X... formée le 7 mars 2001 avait été réitérée le 20 février 2002, sans qu'aucune décision définitive n'ait été prise au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

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