Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-70.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-70.127
Date de décision :
15 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2008), que M. X..., employé par la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), aux droits de laquelle est venue la société CIC Est, a conclu le 21 septembre 2000 un avenant à son contrat de travail dans le cadre de la convention FNE de préretraite progressive prévoyant un passage à mi-temps à compter du 1er octobre 2000 ; que cet avenant stipulait : "Le travail à temps partiel effectué à la SNVB permet, sur la base de ce mi-temps, la validation des trimestres au titre de l'assurance vieillesse. En outre, et sur la base des taux obligatoires, l'Etat fait valider, gratuitement, par les organismes de retraite (sécurité sociale ARRCO, éventuellement AGIRC) les périodes de préretraite progressive, comme si M. Daniel X... avait travaillé à temps plein." ; que le contrat de travail du salarié a été transféré au CIC le 1er juin 2004 ; qu'ayant constaté que le montant de sa pension de retraite était inférieur à celui qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler à temps complet jusqu'à la date de la retraite, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de demandes à l'encontre des sociétés CIC Est et CIC aux fins d'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'on ne peut se porter fort au nom de l'Etat de l'octroi d'avantages sociaux ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que par l'alinéa 2 de l'avenant du 21 septembre 2000, reproduction d'une clause de la convention FNE, la SNVB avait promis au salarié la validation par l'Etat de trimestres à temps partiel au taux des cotisations d'assurance vieillesse de trimestres à temps plein et devait supporter les conséquences du défaut de validation, a violé l'article 1120 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'employeur qui n'avait pu obtenir de l'État de faire valider gratuitement par les organismes de retraite les périodes de préretraite comme si M. X... avait travaillé à temps complet, était tenu de maintenir, pendant ces périodes, à hauteur du salaire correspondant à l'activité de l'intéressé exercée à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse comme le lui permettait l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et que l'employeur ne l'avait pas fait, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC et la banque CIC Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la société CIC et la banque CIC Est
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les sociétés CIC EST et CIC à payer à Monsieur X... 29 615 € et 3 000 € de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon les dictionnaires Robert et Larousse ainsi que le guide pratique Grevisse, la locution adverbiale «en outre» signifie «de plus, en plus de cela» de sorte que l'alinéa 2 ajoute aux dispositions de l'alinéa 1 relatif à la validation des trimestres sur la base du mi-temps ; que sans aucune ambiguïté, cet ajout porte sur le fait que «l'Etat fait valider», gratuitement, par les organismes de retraite (sécurité sociale, ARRCO, éventuellement ARGIC) les périodes de préretraite progressive, «comme si M. Daniel X... avait travaillé à temps plein» ; qu'ainsi, en posant comme un fait certain la validation par l'Etat des périodes de préretraite, «comme si M. Daniel X... avait travaillé à temps plein», la SNVB a promis à son salarié l'obtention de cette validation ; que l'Etat n'ayant pas procédé à cette validation, la SNVB est tenue de la procurer à M. X... ; que si comme le soutiennent les appelantes, le régime légal de la PRP n'a pas prévu le paiement de cotisations de sécurité sociale ainsi que le paiement de cotisations de retraite complémentaire sur la base d'une rémunération à temps plein, aucune disposition de ce régime ne s'oppose à ce qu'un tel avantage complémentaire soit accordé unilatéralement par l'employeur, à un salarié ; que le code de la sécurité sociale pris en son article L. 241-3-1 permet par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3 en cas de passage avec l'accord d'un salarié d'un régime de temps complet à un régime de temps partiel, de maintenir à hauteur du salaire correspondant à une activité à temps plein, l'assiette de cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse ; que la circulaire du ministère du travail, de l'emploi et de la formation n° 93/12 du 26 mars 1993 relative aux conventions de préretraite progressive du Fonds national de l'emploi prise en son paragraphe II.2 relatif aux garanties élémentaires recommandait aux entreprises d'attirer, au cours de la négociation du contrat de préretraite, l'attention de leurs interlocuteurs sur l'importance des problèmes de retraite complémentaire et de prévoyance qui sont souvent à l'origine de réticences à l'adhésion à la préretraite progressive, des mesures complémentaires destinées à améliorer le statut des bénéficiaires pouvant être intégrées dans l'avenant au contrat de travail ;
ALORS QUE on ne peut se porter fort au nom de l'Etat de l'octroi d'avantages sociaux ; qu'ainsi la Cour d'appel, en considérant que par l'alinéa 2 de l'avenant du 21 septembre 2000, reproduction d'une clause de la convention FNE, la SNVB avait promis au salarié la validation par l'Etat de trimestres à temps partiel au taux des cotisations d'assurance vieillesse de trimestres à temps plein et devait supporter les conséquences du défaut de validation, a violé l'article 1120 du Code civil ;
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