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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-18.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.381

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Maisières-les-Brienne (Aube) Brienne Le Château, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la Coopérative Agricole Laitière de Haute-Marne, dont le siège social est ... RI, Maison de l'agriculture à Chaumont (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Massip, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Coopérative Agricole Laitière de Haute-Marne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 15 septembre 1986, la cour d'appel de Reims a condamné M. Serge X..., associé coopérateur de la société Coopérative agricole de laiterie de Montier-en-Der à reprendre ses livraisons de lait à ladite coopérative sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; que, par acte du 16 décembre 1986, la Coopérative agricole laitière de la Haute-Marne, déclarant venir aux droits de la précédente, a assigné M. X... en liquidation de cette astreinte ; que celui-ci a soulevé l'irrecevabilité de cette demande au motif que la coopérative n'avait pas obtenu l'agrément exigé par les articles R. 525-1 et suivants du Code rural ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 30 mai 1988) d'avoir déclaré recevable la demande formée par la Coopérative de la Haute-Marne en liquidation d'une astreinte prononcée au profit d'une autre coopérative, la Coopérative de Montier-en-Der, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 525-7 du Code rural, le silence observé pendant deux mois par l'administration compétente ne peut valoir acceptation de la demande d'agrément que si cette dernière a été régulièrement présentée et qu'ont été déposées les pièces nécessaires pour l'examen du dossier ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement des formalités préalables prévues par l'article R. 525-3 du Code rural et qu'en déclarant l'agrément implicitement acquis sans vérifier que la demande de l'intéressée était régulière et assortie des justifications nécessaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de la régularisation du défaut de qualité de la coopérative au regard de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile et des textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que, postérieurement au 22 octobre 1986, l'agrément avait été expressément accordé, sans préciser la date à laquelle cette décision formelle d'acceptation était intervenue, la cour d'appel n'a pas justifié d'une régularisation avant la clôture des débats et a privé encore sa décision de base légale au regard de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Coopérative agricole laitière de la Haute-Marne ayant obtenu l'agrément -qu'elle avait sollicité le 22 octobre 1986- par arrêté de la préfecture de la Haute-Marne du 7 mars 1988 dont elle a justifié alors que le présent litige était pendant devant la cour d'appel, celle-ci n'avait pas à s'interroger sur la régularité de l'obtention d'un agrément tacite dans les conditions édictées par les articles R. 525-3 et R. 525-7 du Code rural et n'était pas davantage tenue de préciser la date à laquelle la décision d'agrément était intervenue, dès lors qu'elle constatait qu'il était établi que cette coopérative avait reçu de l'administration "l'agrément concrétisé par le n° 52249" et que ce numéro correspondait à celui porté sur l'arrêté du 7 mars 1988 ; Qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, qui est surabondant, la cour d'appel a ainsi justifié de la régularisation du défaut de qualité de la Coopérative de la Haute-Marne au regard des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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