Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10691 F
Pourvoi n° J 15-28.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. S... V...,
2°/ Mme O... V...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V...
Les époux V... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de condamnation de la société Axa en qualité d'assureur de la société Groupe Eurimmo ;
AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, la double preuve de l'existence du contrat d'assurance et de son contenu appartient à celui qui en réclame l'exécution ; que lorsqu'elle est faite contre l'assureur par un tiers au contrat, cette preuve est libre. ; qu'en effet, la défense de prouver par témoins ou par présomptions, énoncée à l'article 1341 du code civil ne concerne que les parties contractantes ; qu'en l'espèce, à l'examen de l'extrait K BIS du R.C.S. du tribunal de commerce d'Avignon du 17.1.2013, il est établi que l'établissement secondaire de la SARL GROUPE EURIMMO a commencé son exploitation le 15.6.2007 pour la cesser le 31.8.2008 ; qu'il appartient donc aux époux V... qui demandent la condamnation de l'assureur AXA à les indemniser en raison du comportement fautif de l'agent immobilier, de prouver que pendant cette période, en tous cas au moment de l'établissement de l'attestation le 9.11.2007, cet établissement secondaire était bien assuré par AXA ; que comme l'indique avec raison le premier juge, ils ne rapportent pas cette preuve, alors qu'il est établi que si AXA fut à compter du 1.1.2006, l'assureur de la SARL GROUPE EURIMMO, ayant son siège social à LOUHANS, en vertu de la police n°3049328504, l'assureur ne garantissait néanmoins que les seules agences mentionnées sur les conditions particulières initiales et les avenants postérieurs ; qu'en effet, l'établissement secondaire de [...] ne figure ni sur les conditions initiales, ce qui s'explique en raison de sa date de début d'exploitation, ni sur les avenants des 11.4.2007 et 26.10.2007 ; que faute de prouver que leur cocontractant était bien assuré par AXA pour son activité dépendant de l'[...] , les époux V... ne peuvent qu'être déboutés de leurs réclamations, le jugement déféré devant être confirmé ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'assureur, lorsque le contrat d'assurance est invoqué par le tiers victime, de démontrer qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société Axa était, depuis le 1er janvier 2006, l'assureur de la société Groupe Eurimmo, ce dont il résultait que, la preuve de l'existence du contrat ayant été rapportée, il incombait à l'assureur de démontrer qu'il ne devait pas sa garantie, a néanmoins retenu, pour débouter les époux V..., tiers victimes, de leurs demandes contre l'assureur, qu'ils ne prouvaient pas que l'activité de l'agence de M... était couverte par le contrat d'assurance, a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante que des avenants au contrats d'assurance en date des 11 avril et 26 octobre 2007, antérieurs au fait pour lequel la garantie de l'assureur était recherchée, ne mentionnaient pas l'établissement de M..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
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