Tribunal Administratif de Nantes, 01 décembre 2023. 2300800
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2300800
Date de décision :
1 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. C B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de l'enfant mineure N'sou Leïna Grâce B, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale à l'enfant mineure N'sou Leïna Grâce B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- le ministre de l'intérieur n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite en dépit d'une demande présentée en ce sens ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a obtenu le statut de réfugié, il déclare être le père de l'enfant N'sou Leïna Grâce A, née le 28 mars 2007 d'une précédente union. M. B a sollicité auprès de l'ambassade de France à Abidjan un visa de long séjour au profit de l'enfant N'sou Leïna Grâce A, en qualité de membre de famille de réfugié qui a été rejetée par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a informé M. A le 29 juin 2022 qu'elle adressait au ministre de l'intérieur la recommandation de délivrer le visa sollicité. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de délivrer le visa sollicité en dépit de cette recommandation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour de type " réunification familiale " a été délivré à la jeune N'sou Leïna Grâce A le 10 octobre 2023. Ainsi, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan en date du 11 février 2022 a implicitement mais nécessairement été retirée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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