Cour de cassation, 04 mars 2014. 12-29.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.580
Date de décision :
4 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Inter Actions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mauras Jouin, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette société et M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la même société ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article 4 § 2 h du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Inter Actions a été mise en redressement judiciaire le 2 septembre 2009, la SCP Mauras Jouin étant désignée mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire) ; que le 28 septembre suivant, la société de droit belge Atradius Collection a déclaré une créance pour le compte de la société Bekaert advanced Coatings NV (la société Bekaert), également de droit belge, en vertu d'un mandat délivré par M. Y..., administrateur délégué de cette société ; que le mandataire judiciaire a contesté cette déclaration pour défaut de pouvoir ; qu'un plan de redressement de la société Inter Actions a été adopté le 11 mars 2011, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que pour admettre la créance de la société Bekaert au passif de la procédure collective à concurrence d'une certaine somme, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y..., administrateur délégué, disposait des pouvoirs pour assurer seul la gestion quotidienne de la société, retient que le recouvrement d'une créance et les actes nécessaires à celui-ci, tels la déclaration de cette créance et la réponse à son éventuelle contestation, entrent dans ce pouvoir, de sorte que le mandat donné à ces fins à un tiers est régulier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir délégué à l'administrateur d'assurer la gestion quotidienne d'une société ne lui confère pas le droit d'effectuer une déclaration de créance, laquelle implique le pouvoir d'agir en justice, de sorte qu'il ne peut user de la faculté de subdélégation à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Bekaert Advanced Coatings NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Inter Actions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaque D'AVOIR infirmé l'ordonnance du 12 novembre 2010 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nantes, et d'AVOIR, statuant à nouveau, admis la créance de la société BEKAERT ADVANCED COATINGS NV au passif de la procédure collective de la société INTER-ACTIONS, à hauteur de 24.011,59 euros, à titre chirographaire.
AUX MOTIFS QUE la délivrance d'un pouvoir pour représenter une société relève de la gestion courante, du quotidien ; que de même, le recouvrement d'une créance et les actes qui sont nécessaires à celle-ci tels que la déclaration de créance et la réponse à contestation de créance relèvent de la gestion au quotidien de l'administrateur représentant la société ; que le mandat donné à ces fins à un tiers par l'administrateur est régulier ;
1° ALORS QUE la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice ; que lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par un préposé ; que celui-ci doit alors être titulaire d'une délégation de pouvoirs émanant d'un dirigeant lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'un pouvoir délégué d'accomplir des actes ordinaires de gestion courante, pour des opérations courantes d'une société créancière, ne permet cependant pas au délégataire d'effectuer une déclaration de créance, laquelle implique le pouvoir d'agir en justice ; qu'en jugeant dès lors que la déclaration de créance et la réponse à contestation de créance « relèvent de la gestion au quotidien de l'administrateur représentant la société », de sorte que M. Koen Y..., en cette qualité et en ce rôle, avait pu régulièrement donner mission à la société ATRADIUS de déclarer une créance de la société BEKAERT au passif de la société INTER-ACTIONS, la cour a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE le procès-verbal du 23 décembre 2008 de nomination de M. Y... versé par la société ATRADIUS ellemême aux débats indiquait que pouvoir lui avait été donné d'exercer, seul, la gestion quotidienne de la société BEKAERT ; qu'il indiquait cependant aussi que le pouvoir de représenter la société en justice, et donc de déclarer une créance, échappant au cadre de cette gestion courante, n'était donné et ne pouvait être exercé que conjointement avec l'autre administrateur ; qu'à supposer que la cour se soit fondée sur ce document pour juger que M. Y... avait la faculté, seul, de délivrer un pouvoir de déclarer une créance au nom de la société BEKAERT, la cour, qui l'a dénaturé par omission, a violé l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour n'ait pas dénaturé ce document, il lui appartenait de rechercher si ses indications explicites, comme l'avaient souligné les exposants dans leurs écritures, n'exprimaient pas la volonté claire et précise des actionnaires de réserver le pouvoir de représenter la société BEKAERT en justice ¿ et donc de déclarer une créance en son nom ¿ à l'action conjointe des deux administrateurs « agissant conjointement » ; qu'en se soustrayant à cette recherche nécessaire, qui eût établi avec certitude que M. Y..., agissant seul, comme administrateur délégué, n'avait pas pu régulièrement missionner la société ATRADIUS à cette fin, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce.
SECOND MOYEN, subsidiaire, DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaque D'AVOIR infirmé l'ordonnance du 12 novembre 2010 rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nantes, et d'AVOIR, statuant à nouveau, admis la créance de la société BEKAERT ADVANCED COATINGS NV au passif de la procédure collective de la société INTER-ACTIONS, à hauteur de 24.011,59 euros, à titre chirographaire.
AUX MOTIFS QUE la société ATRADIUS est une société de droit belge ; que M. Rudi Z... et M. Gertjan A..., administrateurs de la société ATRADIUS COLLECTIONS, ont donné pouvoir le 15 octobre 2007 à Olivier B..., Monique C..., Malorie D..., Christophe E... et Salima F... d'effectuer les déclarations de créances au passif des débiteurs déclarés en procédure collective par les tribunaux français ; que, par ailleurs, selon les documents produits, le représentant légal de la société ATRADIUS COLLECTIONS en France est M. Rudi Z... ; que selon ces constatations, M. Rudi Z... a les pouvoirs nécessaires pour déléguer afin de déclarer les créances ; qu'au surplus, la personne déléguée pour déclarer dispose nécessairement du pouvoir de répondre aux contestations élevées lors de la déclaration de créance et n'a pas à justifier d'un pouvoir spécifique à cet effet ; que la déclaration faite par la société ATRADIUS COLLECTIONS au nom de la société BEKAERT est régulière ; que la créance est donc admise ;
1° ALORS QUE la question de savoir si les pouvoirs qui ont été donnés au sein même de la société ATRADIUS en vue de la déclaration de créance de la société BEKAERT sont, ou non, réguliers dépend premièrement de celle de savoir si M. Y... avait pouvoir, comme administrateur-délégué chargé de la gestion courante de la société BEKAERT, de donner mandat à la société ATRADIUS de faire une telle déclaration ; qu'il a été établi, dans le premier moyen, qu'il ne l'avait pas ; que dès lors, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera en conséquence, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la déclaration faite par la société ATRADIUS était régulière ;
2° ALORS QUE la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par un préposé ; que celui-ci doit cependant être titulaire d'une délégation de pouvoirs émanant d'un dirigeant lui permettant d'accomplir un tel acte ; que la qualité d'administrateur d'une société anonyme ne confère pas le pouvoir de représenter la société en justice, de sorte qu'elle ne permet pas davantage de déléguer le pouvoir de déclarer une créance ; qu'en jugeant dès lors que M. Z..., administrateur et « Responsable en France » (Extrait Kbis) de la société anonyme ATRADIUS, avait pouvoir de déléguer afin de déclarer une créance, au motif qu'il représentait légalement la société en France, la cour a violé l'article L. 622-24 du code de commerce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique