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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/06063

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06063

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/06063 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQRR Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2024, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [C] [M] né le 06 Juin 2006 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Dieunedort Wouako, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 24 décembre 2024, à 12h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 décembre 2024 à 16h02 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 décembre 2024, à 17h19, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 25 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [C] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Au soutient de leur déclaration d'appel, le procureur de la République et le préfet relèvent en premier lieu que M. [M] ne dispose pas de garanties de représentation, le contrat jeune majeur du 6 juin 2024 n'eétant pas actualisé. En second lieu ils relèvent qu'en application d'une jurisprudene constante (1re Civ. 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.107) le juge judiciaire ne peut apprécier les mesures relatives à l'éloignement. Le seul constat que l'éloignement porterait atteinte à la vie privée de l'intéressé ou que son parcours d'insertion imposerait son maintien en France ne peut donc conduire à la mainlevée de la rétention. Le préfet considère qu'en statuant comme il l'a fait le premier juge a statué sur le droit au séjour et que sa décision doit être infirmée et la mesure prolongée. Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur l'arrêté de placement en rétention Selon l'article L. 741-10 du code précité, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Sur le fond, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Toutefois, alors que l'intéressé a indiqué immédiatement aux services de police qu'il était pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et en poursuite de CAP (le contrat d'apprentissage est produit), puis qu'il disposait d'une adresse et, enfin qu'il a produit le 'contrat jeune majeur valable jusqu'au 5 juin 2025', la décision du préfet ne prend aucunement en compte cette circonstance ni ne la réfute alors même que M. [C] [M] soutient disposer de garanties de représentation. Au stade de l'appel, la prise en charge par l'ASE n'est pas utilement critiquée par les appelants et elle était connue à la date de la décision du préfet. Au demeurant, l'intimé produit une attestation datée du 26 décembre 2024 confirmant cette prise en charge 'mineur non accompagné'. Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention ne peut être considéré comme motivé conformément aux prescriptions de la loi française et du droit de l'Union, et ce défaut de motivation porte une atteinte substantielle aux droits de M. [C] [M] de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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