Texte intégral
Arrêt n°
du 22/11/2023
N° RG 22/01310
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 31 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 21/00011)
Monsieur [C] [D]
[Adresse 5],
[Localité 2]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. [Y] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TAXIS [H] FILS,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL GM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] [D] indique avoir travaillé pour la société Taxis [H] Fils à compter du 1er octobre 2013, sans contrat de travail écrit, en qualité de chauffeur ambulancier, groupe A.
Par un jugement du tribunal de commerce de Sedan du 17 octobre 2019, cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 16 janvier 2020.
La Selarl [P] [Y] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur de la société Taxis [H] Fils.
Par un jugement du 26 mars 2020, le tribunal a ordonné un plan de cession.
Le licenciement pour motif économique de sept salariés a été autorisé dans ce cadre.
M. [C] [D] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 9 avril 2020 par l'administrateur judiciaire.
M. [C] [D] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en demandant notamment que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 31 mai 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement économique est légitime ;
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [C] [D] ;
- condamné celui-ci aux dépens de l'instance ;
- débouté la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande reconventionnelle ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- donné acte à la CGEA d'[Localité 6] de sa qualité de représente de l'AGS.
M. [C] [D] a formé un appel le 29 juin 2022.
Par des conclusions remises au greffe le 9 septembre 2022, M. [C] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement économique légitime, a rejeté l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps plein ;
- en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, sous garantie des AGS CGEA d'[Localité 6], les sommes suivantes :
' 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' A titre subsidiaire : 30 000 € de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux critères d'ordre de licenciement,
' 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des versements incomplets et en retard des salaires,
' 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de portabilité de mutuelle,
' 3 042, 50 € d'indemnité de préavis,
' 9 808, 52 € de salaire outre 980.85 € au titre des congés payés y afférents,
' 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger le jugement à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA d'[Localité 6] qui en feront l'avance directement entre les mains de la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Maître [P] [Y], es qualité de liquidateur de la société.
Par des conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a : jugé légitime le licenciement pour motif économique de M. [C] [D] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes ; rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [C] [D] ; et condamné M. [C] [D] aux dépens de l'instance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Selarl [P] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement est parfaitement justifié ;
- débouter M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes afférentes ;
- débouter M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- débouter M. [C] [D] de sa demande de requalification en temps plein de son contrat de travail et des demandes de rappels de salaire afférentes ;
- condamner M. [C] [D] à verser à la société Taxis [H] Fils en liquidation judiciaire la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'AGS n'a pas constitué avocat, bien que M. [C] [D] lui ait fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par un acte du 23 septembre 2022, remis à personne.
MOTIFS,
1) Sur la demande tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
M. [C] [D] demande à la cour de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour différents motifs, qu'il y a lieu d'examiner successivement.
a) L'allégation d'une légèreté blâmable de l'employeur
M. [C] [D] soutient que M. [H] a commis une légèreté blâmable en partant s'installer à plusieurs centaines de kilomètres, en ne gérant plus l'entreprise, en confiant sa gestion à un gérant de fait, et en ouvrant un commerce de restauration rapide de mai 2012 à janvier 2019 dans les Pyrénées Orientales puis une autre société constituée le 4 avril 2019.
Toutefois, comme le relève la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, M. [C] [D] ne fournit aucun élément de preuve d'une légèreté blâmable et se borne à procéder par des allégations générales.
b) L'allégation d'une absence de suppression de poste
M. [C] [D] soutient que le licenciement ne pourrait être fondé sur un motif économique que dans la mesure où son poste aurait été supprimé. Or, selon lui, son poste n'a pas été supprimé puisque le cessionnaire de l'entreprise a embauché Mme [W] [R] immédiatement.
Cependant, comme l'indique la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, M. [C] [D] ne prouve pas la réalité de son allégation et se borne à se référer à sa pièce 30, qui n'est pourtant pas pertinente, alors que le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 26 mars 2020, qui a arrêté le plan de cession de l'entreprise, ordonne la suppression de son poste.
c) L'allégation de violation de l'obligation de reclassement
M. [C] [D] soutient que l'employeur a élaboré une sorte de plan de sauvegarde de l'emploi bien qu'il n'était pas tenu de le faire, qu'il s'est engagé à rechercher des reclassements externes, outre ceux en interne, auprès des entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour une cession dans le cadre de la procédure collective mais aussi des entreprises de transport de malades du département et que dans le cadre du projet de plan de cession, onze marques d'intérêt et quatre offres de reprise ont été recensées. M. [C] [D] fait valoir qu'il appartient à l'employeur de justifier du respect de cette obligation de reclassement.
L'article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [C] [D] ne conteste pas qu'un reclassement au sein de l'entreprise n'était pas envisageable.
La Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, justifie quant à elle des recherches de reclassement effectuées hors de l'entreprise, en produisant les six courriers adressés par l'administrateur judiciaire aux fédérations de métiers intervenant dans des secteurs identiques (pièces n° 8.1 à 8.6) ainsi que les vingt-et-un courriers envoyés aux entreprises du même secteur et ayant leur siège dans le département des Ardennes, comme l'employeur.
Ces différents courriers ont été envoyés au cours du mois de mars 2020, soit antérieurement au licenciement de M. [C] [D].
* * *
Au regard de ces éléments, la cour retient que le jugement a énoncé à juste titre que le licenciement est fondé et a rejeté la demande de dommages et intérêts et d'indemnité de préavis.
2) Sur la demande formée au titre des critères d'ordre de licenciement
A titre subsidiaire, M. [C] [D] indique que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été appliqués conformément à la loi puisqu'il a été licencié malgré les points auxquels il pouvait prétendre au titre de l'âge, de l'ancienneté, des charges de famille, de parent isolé et des qualités professionnelles, alors qu'un autre salarié, M. [E], n'a pas été licencié alors qu'il bénéficiait de points moindres au titre des critères d'ordre de licenciement. Il conclut en indiquant qu'en réalité, le repreneur a lui-même pris la décision de garder certains salariés et pas d'autres, indépendamment de ces critères.
La Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, répond que M. [C] [D] occupait l'unique poste de 'chauffeur Lotti/Navette' de l'entreprise, qu'il s'agissait du seul poste relevant de cette qualification, que le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 26 mars 2020 a précisément autorisé le licenciement pour motif économique du chauffeur Lotti/navette et que M. [C] [D] ne peut donc pas se prévaloir des critères d'ordre de licenciement qui ne lui étaient pas applicables.
Pour affirmer que M. [C] [D] occupait un poste de 'chauffeur Lotti/Navette', la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, se borne toutefois à se référer à un tableau récapitulatif qui fournit, notamment, les prénom et nom de chaque salarié, leur qualification, leur ancienneté et des éléments relatifs aux critères d'ordre de licenciement pour les salariés concernés (pièce n° 14). Ce tableau indique que M. [C] [D] est 'chauffeur Lotti/Navette'. Toutefois, la cour relève qu'en présence d'une contestation sur la qualification du salarié, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées. Or, la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, ne fournit aucun élément à ce sujet, alors que le tableau qu'elle invoque ne précise pas son auteur ni sa date d'élaboration et n'a donc pas de force probante.
La Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, reconnait ainsi que les critères d'ordre n'ont pas été appliqués à M. [C] [D], qui relevait pourtant des catégories de salariés dont le licenciement a été autorisé par le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 26 mars 2020.
M. [C] [D] demande l'allocation d'une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour violation des règles relatives aux critères d'ordre de licenciement.
Toutefois, la cour relève que M. [C] [D] se borne à formuler cette demande dans le dispositif de ses conclusions sans fournir aucun élément dans leurs motifs permettant de qualifier la nature du préjudice allégué ni de déterminer son existence ou son étendue.
Sa demande est donc rejetée.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [D] de ce chef.
3) Sur la demande au titre de la portabilité de la mutuelle
M. [C] [D] indique que la portabilité de la mutuelle n'a pas été assurée, faute pour le mandataire judiciaire d'avoir réglé l'intégralité des cotisations. Il demande donc l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, répond avoir entrepris les démarches relatives à la portabilité de la mutuelle et qu'en tout état de cause, M. [C] [D] ne prouve pas le préjudice qu'il allègue.
Dans ce cadre, la cour relève que la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, justifie avoir demandé à la compagnie SwissLife d'assurer la portabilité de la mutuelle (pièce n° 11). Au surplus, M. [C] [D] ne justifie pas de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice qu'il allègue, se bornant à demander une somme de 2 000 euros, sans autres précisions.
La demande est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
4) Sur la demande au titre des paiements tardifs des salaires
M. [C] [D] soutient que pendant plusieurs années, il a été contraint de faire face au paiement en retard, à répétition, de ses salaires et demande en conséquence l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Toutefois, M. [C] [D] ne précise pas les mois concernés par ces retards allégués, pas plus que la nature de son préjudice et ne fournit aucun élément permettant de justifier de sa réalité et de son étendue.
Comme le demande la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, sa demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
5) Sur la demande de requalification du contrat de travail
M. [C] [D] indique qu'il travaillait initialement à temps partiel à hauteur de 114 heures par mois, qu'il a ensuite travaillé au-delà de ce seuil sans avoir d'horaires fixes, que les instructions lui étaient données la veille à compter de 16 heures souvent par SMS, qu'il n'était donc pas en mesure de connaître à l'avance ses horaires, qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été formalisé, que la relation de travail doit donc être présumée avoir été à temps complet. Il demande donc à la cour de requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein
La Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, répond que M. [C] [D] n'établit pas avoir travaillé au-delà du temps partiel de 114 heures mensuelles, l'attestation établie par sa mère n'ayant pas de force probante.
La cour relève toutefois que la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, ne conteste pas M. [C] [D] lorsqu'il indique qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi et qu'il travaillait à temps partiel.
Or, l'article L 3123-6 du code du travail dispose que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit », l'absence de contrat de travail à temps partiel, établi par écrit, faisant présumer que ce dernier a été conclu à temps complet.
Pour renverser cette présomption, l'employeur doit prouver, d'une part, la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue et sa répartition et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'entreprise.
Or, la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, ne fournit pas d'éléments de preuve allant en ce sens en vue de renverser la présomption.
Il est donc fait droit à la demande de fixation au passif des sommes de 9 808.52 euros de salaire et de 980, 85 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement estinfirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
6) Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, succombant pour partie, la somme de 1 500 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire au bénéfice de M. [C] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, au titre de ce même article 700 est quant à elle rejetée.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il a débouté la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande formée à ce titre.
7) Sur les dépens
Les dépens sont fixés au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [D] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Taxis [H] Fils des sommes de 9 808.52 euros de salaire et de 980, 85 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Taxis [H] Fils les sommes de 9 808.52 euros de salaire et de 980, 85 euros au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant,
Dit que l'arrêt est opposable au CGEA ' AGS d'[Localité 6] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Taxis [H] Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la Selarl [P] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Taxis [H] Fils.
Le greffier, Le président,