Tribunal Administratif de Bordeaux, 21 octobre 2024. 2406466
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2406466
Date de décision :
21 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. C D, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Gironde en date du 16 octobre 2024, notifié postérieurement par lettre simple, portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur (B) au profit de l'enfant A D ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à l'enfant A un document provisoire de circulation dans l'attente de la décision statuant sur le fond ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision implique un changement dans sa situation administrative et que son fils se trouve dans l'impossibilité de voyager ou de passer des frontières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les faits sur lesquels reposent la décision sont matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est lui-même en possession d'une carte de résident.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2406465 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain, né le 29 juillet 1978, a formé une demande de renouvellement de sa carte de résident, laquelle est en cours d'instruction. Son fils, A, de nationalité marocaine, né le 1 er octobre 2018, bénéficiait d'un document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu'en février 2024. M. D a sollicité le renouvellement de ce document le 11 décembre 2023. Par une décision du 16 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer le document de circulation sollicité. M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de rejet du 16 octobre 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l'urgence, M. D fait valoir que le non renouvellement du document de circulation pour étranger mineur induit un changement dans la situation de son fils A et que ce dernier se trouve dans l'impossibilité de voyager ou de passer les frontières.
5. En premier lieu, au regard de l'objet comme des effets du document de circulation pour étranger mineur, qui permet seulement à son titulaire d'être réadmis en France sans avoir à justifier d'un visa et n'a aucune incidence sur la régularité de son séjour, son refus comme son retrait ne sauraient, en principe et en l'absence de circonstances particulières relatives à la situation concrète de l'étranger, créer une situation d'urgence. M. D ne peut donc se prévaloir, en l'espèce, de la présomption visée au point 3.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le requérant, dont la demande de renouvellement de la carte de résident est à l'instruction, bénéficie d'un récépissé et se trouve en situation régulière, de même que la mère de l'enfant, de nationalité marocaine, qui bénéficie d'un titre de séjour espagnol et qui réside actuellement en France. Si M. D laisse entendre que le couple serait en cours de séparation, cette seule circonstance ne saurait impliquer que l'enfant A aurait la nécessité, à court terme, de voyager ou de se rendre hors des frontières nationales. A est au demeurant scolarisé à l'école maternelle publique à Créon (33).
7. En troisième lieu, en soutenant que A se trouve dans l'impossibilité de voyager ou de passer les frontières, M. D se borne à constater les effets du refus de délivrer un document de circulation pour étranger mineur sans pour autant justifier d'un quelconque impératif pour l'enfant à cet égard.
8. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que le préfet de la Gironde a, le 25 juin 2024, procédé à l'abrogation d'un précédent refus de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit A, en l'espèce, ne crée aucune situation d'urgence particulière.
9. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'apparaît pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision du 16 octobre 2024, ainsi que par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2406466 de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406466
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique