Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKO
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S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE
c/
SCCV LACANAU GIRALDA
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DU 24 MAI 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 24 MAI 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Nicolas BOUX DE CASSON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 24 mars 2022,
à :
SCCV LACANAU GIRALDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Absente,
représentée par Me Julie FORMERY membre de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 12 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 25 juin 2020, a, notamment :
- débouté la SAS SBE Société Bâtiment Electricité de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS SBE Société Bâtiment Electricité à payer à la SCCV Lacanau Giralda la somme de 70 182,84 € hors-taxes au titre des désordres contractuels et immatériels,
- condamné la même à payer à la SCCV Lacanau Giralda la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCCV Lacanau Giralda de ses autres demandes,
- condamné la SAS SBE Société Bâtiment Electricité aux entiers dépens.
La SAS SBE Société Bâtiment Electricité a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 8 décembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 24 mars 2022, la SAS SBE Société Bâtiment Electricité a fait assigner la SCCV Lacanau Giralda en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 novembre 2021.
A l'audience la SAS SBE Société Bâtiment Electricité maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'elle fait valoir plusieurs moyens sérieux de réformation du jugement déféré à la cour puisqu'elle démontre que les travaux litigieux dont elle demande le règlement ont bien été exécutés et ont même fait l'objet d'un certificat de conformité de sorte qu'en la déboutant de sa demande en paiement le tribunal a commis une erreur d'appréciation des éléments du dossier. Elle indique également que les demandes reconventionnelles sont irrecevables puisque la SCCV Lacanau Giralda a été désintéressée de ses demandes relatives au solde contractuel du marché et aux dommages matériels suite à un jugement du 16 février 2021 et que les autres prétentions ne se rattachent pas par un lien suffisant aux prétentions originaires. Elle ajoute qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal du commerce compte tenu de son absence de trésorerie.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 11 mai 2022, soutenues à l'audience, la SCCV Lacanau Giralda sollicite que la SAS SBE Société Bâtiment Electricité soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 5000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SAS SBE Société Bâtiment Electricité n'apporte aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise et que de son côté elle apporte la preuve que les travaux relevant de son lot n'étaient pas achevés ou étaient non conformes. Elle ajoute que la simple difficulté de trésorerie ne peut caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, pour justifier des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision, la SAS SBE Société Bâtiment Electricité ne produit aucun document comptable certifié de nature à démontrer la réalité de sa situation économique et financière, se contentant sur ce point de produire le relevé d'un compte courant détenu auprès de la Banque Courtois arrêté au 28 février 2022, lequel, s'il révèle un solde débiteur d'un montant de 7555€, ne peut suffire à établir la réalité de sa trésorerie.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la SAS SBE Société Bâtiment Electricité, défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, sans qu'il soit nécessaire d'analyser plus avant l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif, étant observé que sur ce point la SAS SBE Société Bâtiment Electricité ne produit dans le cadre de cette instance en référé strictement aucune pièce relative à l'exécution du marché litigieux susceptible de venir étayer son argumentation.
La SAS SBE Société Bâtiment Electricité partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et il apparaît conforme à l'équité de condamner la SAS SBE Société Bâtiment Electricité à payer à la SCCV Lacanau Giralda la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS SBE Société Bâtiment Electricité de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 novembre 2021,
Condamne la SAS SBE Société Bâtiment Electricité à payer à la SCCV Lacanau Giralda la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SBE Société Bâtiment Electricité aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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