Cour de cassation, 30 novembre 1994. 92-15.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.547
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Capital IMMO, dont le siège social est à Paris (15e), ...,
2 / de la Banque SAGA, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la société civile de placement immobilier, dénommée "X... Pierre III", dont le siège social est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Capital IMMO et de la Banque SAGA, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société "X... Pierre III", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le courrier du 7 août 1989 par lequel la commune de Montreuil informait la société "X... Pierre III" de sa décision de renoncer à la préemption du bien concerné était antérieur à la date limite, prorogée par un accord des parties au 15 septembre 1989, pour la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que l'intervention de la société "X... Pierre III" auprès de la commune avait pu unilatéralement redonner effet à la promesse de vente, mais s'est ainsi fondée sur l'accord des parties intervenu antérieurement à cette renonciation pour proroger le délai de réalisation de la vente, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Capital immo et la Banque SAGA aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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